Employee Dismissal Procedural Irregularity and Re-employment Rights Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee dismissed for economic reasons sued for damages regarding procedural irregularity and failure to respect the priority right to re-employment. The appellate court incorrectly rejected the claim for damages related to procedural irregularity, finding the summons to the prior consultation meeting sufficient even though it only mentioned the list of advisors was established by the prefect, rather than providing the required address where the list was available to employees as mandated by the relevant Labor Code article. Consequently, the judgment was partially quashed and set aside concerning the dismissal procedure and priority re-employment claims, with the case remanded for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail; Employee Dismissal Procedural Irregularity and Re-employment Rights Case: The appellate court incorrectly rejected the claim for damages related to procedural irregularity, finding the summons to the prior consultation meeting sufficient even though it only mentioned the list of advisors was established by the prefect, rather than providing the required address where the list was available to employees as mandated by the relevant Labor Code article. Consequently, the judgment was partially quashed and set aside concerning the dismissal procedure and priority re-employment claims, with the case remanded for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to draw the legal consequences from its findings regarding the violation of this article concerning the notice of the prior interview.
Texte complet
Attendu que M. X..., au service de la société PMO depuis le 1er novembre 1996, en qualité de serveur, a été licencié pour motif économique le 14 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, une indemnité pour irrégularité de procédure et des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... pour irrégularité de procédure, la cour d'appel a énoncé que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 février 1997 précise que le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou extérieure à l'entreprise et dans ce cas " inscrite sur une liste établie par le préfet du département " ; que l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés est celle de la préfecture et n'est pas inconnue ou omise, comme le prétend le salarié ;
Attendu, cependant, que la mention dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée à l'alinéa 2, de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à mentionner que la liste était établie par le préfet du département, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.