Sub-Prefect v. Elector: Electoral Roll Challenge and Domicile Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a challenge by a sub-prefect regarding an individual's registration on the electoral rolls of a specific commune, with the trial court ordering the individual's removal. The appellant argued that the trial judge erred by failing to re-summon him pursuant to articles of the Code of Civil Procedure, thereby violating procedural due process and the principle of contradiction, and further contended that the finding of insufficient continuous domicile violated the Electoral Code. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that in electoral matters, only the provisions of the Electoral Code apply, and the trial court, acting within its sovereign power to assess evidence and without violating the principle of contradiction, correctly determined that the individual failed to meet the residency requirements set forth in the Electoral Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IASub-Prefect v. Elector: Electoral Roll Challenge and Domicile Requirement: The appellant argued that the trial judge erred by failing to re-summon him pursuant to articles of the Code of Civil Procedure, thereby violating procedural due process and the principle of contradiction, and further contended that the finding of insufficient continuous domicile violated the Electoral Code. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that in electoral matters, only the provisions of the Electoral Code apply, and the trial court, acting within its sovereign power to assess evidence and without violating the principle of contradiction, correctly determined that the individual failed to meet the residency requirements set forth in the Electoral Code.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, 22 février 2002), que le sous-préfet de Calvi a contesté l'inscription de M. X... sur les listes électorales de la commune de Monticello (Haute-Corse) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen :
1° que le juge aurait dû l'inviter à nouveau à comparaître en application des dispositions des articles 471 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant d'y procéder, le juge a violé les articles 471 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en ne l'invitant pas à comparaître à nouveau, le Tribunal n'a pas respecté le contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3° qu'en décidant qu'il n'était pas réellement et actuellement domicilié et ne résidait pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins dans la commune de Monticello, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu qu'en matière électorale, seules s'appliquent les dispositions de l'article R. 14 du Code électoral ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve et sans violer le principe de la contradiction, que le tribunal d'instance a retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.