Legislator Jurisprudence & Législation
98-12637 Généré par l'IA

Taxation of Appeal Costs and Prescription Period for Attorney's Fee Recovery

Numéro de cause 98-12637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute over the taxation of appeal costs awarded to an opposing party's legal representative, the appellant argued that the same judge who previously ordered payment of costs in the underlying judgment could not subsequently rule on the taxation of those costs, citing impartiality under the European Convention on Human Rights. The court dismissed this argument, finding the prior judgment on the merits and the subsequent cost taxation involved different objects and causes. However, the Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly held that the two-year prescription period for an attorney's action to recover costs (under the Civil Code) only applied when suing their own client, ruling instead that this short prescription period applies equally to actions brought against the opposing party under procedural law.

Regeste Legislator

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article 2273 du Code civil; Taxation of Appeal Costs and Prescription Period for Attorney's Fee Recovery: The court dismissed this argument, finding the prior judgment on the merits and the subsequent cost taxation involved different objects and causes. However, the Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly held that the two-year prescription period for an attorney's action to recover costs (under the Civil Code) only applied when suing their own client, ruling instead that this short prescription period applies equally to actions brought against the opposing party under procedural law.

Mots-clés

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dépens de mandataire professionnel paiement de l'émolument recouvrement des frais contestation civile droits procéduraux procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2273 du Code civil

The court cassated the order because the taxating magistrate violated this article by incorrectly applying the prescription period for the collection of costs by the solicitor.

Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the rejected argument concerning the impartiality of the taxating magistrate, but it did not form the basis for the final cassation.

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Texte complet

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président, que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 1995, avec possibilité pour la SCP Junillon-Wicky, avoué de la partie adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a contesté le compte vérifié certifié par le greffier en chef ;

Sur le premier moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue par M. Y..., magistrat taxateur de la première chambre de la cour d'appel de Lyon, alors, selon le moyen, que selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence soit s'apprécier objectivement ; qu'ainsi, lorsqu'un juge, statuant sur le fond, a condamné une partie aux dépens d'appel au profit de l'avoué de la partie adverse, il ne peut ensuite connaître, en qualité de magistrat taxateur, dans la même affaire, de la contestation de l'état de frais et honoraires de l'avoué ; qu'en l'espèce, M. Jean-François Y... ne pouvait donc remplir les fonctions de magistrat taxateur et condamner M. X... à payer un état de frais et honoraires à la SCP Junillon-Wicky puisque, statuant précédemment dans la même affaire, il avait déjà condamné M. X... à payer les dépens d'appel à la SCP Junillon-Wicky ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le magistrat taxateur de la cour d'appel a statué sur la contestation des frais et honoraires de l'avoué de l'une des parties à un litige dont il a précédemment eu à connaître comme magistrat siégeant dans la formation qui l'a tranché au fond et a prononcé la condamnation aux dépens, ces deux instances n'ayant ni le même objet ni la même cause et ne portant pas sur les mêmes faits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2273 du Code civil ;

Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par 2 ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci ;

Attendu que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais et émoluments de la SCP Junillon-Wicky, l'ordonnance énonce que la courte prescription édictée par l'article 2273 du Code civil ne concerne que l'action dirigée contre le client de l'avoué qui réclame ses frais, que l'action dirigée contre la partie perdante par l'avoué de la partie qui a eu gain de cause est soumise à la prescription de droit commun qui est de trente ans de sorte que l'action de la SCP Junillon-Wicky à l'encontre de M. X... n'est pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 5 janvier 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry.