Victim Compensation and Adult Disability Allowance Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving a victim seeking further damages following a prior assessment of bodily injury from an accident attributed to another party and their insurer, the Court of Cassation partially quashed the appellate decision concerning the calculation of damages for permanent partial incapacity and professional impact. The court reasoned that the Adult Disability Allowance, being fundamentally an assistance benefit aimed at guaranteeing a minimum income and subject to resource ceilings, lacks an indemnifying character and therefore should not be factored into the evaluation of damages owed by the liable third party, contrary to the appellate court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article L.821-5 du Code de la sécurité sociale; Victim Compensation and Adult Disability Allowance Exclusion: The court reasoned that the Adult Disability Allowance, being fundamentally an assistance benefit aimed at guaranteeing a minimum income and subject to resource ceilings, lacks an indemnifying character and therefore should not be factored into the evaluation of damages owed by the liable third party, contrary to the appellate court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the legal bases violated by the Court of Appeal regarding the quantification of damages.
Cited as one of the legal bases violated by the Court of Appeal regarding the quantification of damages.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La Concorde, a été déclaré responsable ; qu'un précédent arrêt a liquidé son préjudice corporel ; qu'invoquant une aggravation de celui-ci, M. X... en a demandé réparation à M. Y... et à son assureur ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L.821-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'allocation aux adultes handicapés, servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenu et subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ;
Attendu que, pour évaluer les indemnités réparant l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que l'allocation adulte handicapé, même si elle ne donne pas lieu à action récursoire du tiers payeur, doit être prise en compte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.