Divorce Recognition and Compensatory Allowance Determination in French-Moroccan Mixed Marriage Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the decision granting a divorce between spouses married in Morocco, ruling that the husband's subsequent Moroccan repudiation was unenforceable against public policy in France, as the husband had acquired French nationality and the couple resided in France when the divorce was sought. However, the Court quashed the portion of the appellate ruling that awarded the wife a temporary monthly annuity as a compensatory allowance, holding that under recent legislation, such an allowance must generally take the form of a capital sum, with an annuity only permissible exceptionally and for life, necessitating referral back for re-determination of the compensatory payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Recognition and Compensatory Allowance Determination in French-Moroccan Mixed Marriage Case: However, the Court quashed the portion of the appellate ruling that awarded the wife a temporary monthly annuity as a compensatory allowance, holding that under recent legislation, such an allowance must generally take the form of a capital sum, with an annuity only permissible exceptionally and for life, necessitating referral back for re-determination of the compensatory payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the part of the decision regarding the compensatory allowance because the award of a temporary annuity was not in conformity with these articles, which mandate a capital payment or, exceptionally, a lifetime annuity.
Cited as the provision applicable to ongoing cases that dictates the form of the compensatory allowance.
Cited as the procedural basis for raising the ground for annulment ex officio after notifying the parties.
Texte complet
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1969 au Maroc ; que, le 25 novembre 1994, Mme Y... a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles ; qu'un jugement du 14 janvier 1997 a prononcé le divorce aux torts du mari ; qu'en cause d'appel celui-ci a conclu à l'irrecevabilité de la demande de son épouse au motif qu'il l'avait répudiée au Maroc par acte du 21 septembre 1992 ; que l'arrêt attaqué a écarté cette fin de non-recevoir, confirmé la décision entreprise sur le prononcé du divorce et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 1 500 francs durant 15 ans ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen réunis :
Attendu que M. X... avait acquis la nationalité française par décret du 9 juin 1991 ; que, lors de la présentation de la demande de divorce, les époux demeuraient en France ; qu'il s'ensuit que leur mariage ne pouvait être dissous que par application de la loi française et que la reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors des cas prévus à l'article 13 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 est contraire à l'ordre public de l'Etat dont M. X... avait fait choix de devenir le national ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée sur le prononcé du divorce ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente temporaire ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
Par ces motifs :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.