Refusal to Withdraw Appeal Despite Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the withdrawal of an appeal after an appellate court judgment ordered them to pay damages, arguing that the execution of the judgment, representing a quarter of their budget derived primarily from local authority subsidies, would cause manifestly excessive consequences. The court refused the request for withdrawal, reasoning that despite the appellant's financial situation as an association heavily reliant on public funding, the execution would not result in consequences deemed sufficiently excessive to warrant striking the appeal from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Refusal to Withdraw Appeal Despite Financial Hardship: The court refused the request for withdrawal, reasoning that despite the appellant's financial situation as an association heavily reliant on public funding, the execution would not result in consequences deemed sufficiently excessive to warrant striking the appeal from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the request to remove the appeal from the roll based on this article.
This is the operative part of the final order refusing the withdrawal.
Texte complet
Vu la requête du 20 août 2001 par laquelle Mme Marielle X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 juin 2001 par l'association Centre de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat, inscrite sous le n° 01-43.557 ;
Attendu que, par arrêt du 24 avril 2001, l'association Centre de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat a été condamnée par la cour d'appel de Riom à payer diverses sommes à Mme Marielle X... ;
Attendu qu'eu égard au statut et à la position économique du demandeur au pourvoi géré en forme d'association et dont les recettes sont essentiellement constituées par des subventions de collectivités locales ou participations d'organismes sociaux, il apparait que l'exécution qui porterait sur le quart de son budget, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la requête doit être rejetée ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 01-43.557 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 01-43.557.