Legislator Jurisprudence & Législation
99-41089, 99-45700 Généré par l'IA

Insurer Cannot Revoke Disability Benefits After Policy Termination

Numéro de cause 99-41089, 99-45700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court quashed a ruling that allowed an insurer to cease paying disability benefits to an employee whose employer had terminated its participation in a group benefit insurance policy, reasoning that benefits linked to a claim occurring during the policy's validity period cannot be revoked by a subsequent termination of that policy. The initial claim arose when the employee became disabled while the collective insurance, which covered risks including incapacity and invalidity, was active, but the insurer stopped payments after the employer terminated the group adhesion effective the following year, a decision the higher court found to be a violation of the applicable civil and insurance codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, articles R.140-5, articles R. 140-7 du Code des assurances, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Cannot Revoke Disability Benefits After Policy Termination: The initial claim arose when the employee became disabled while the collective insurance, which covered risks including incapacity and invalidity, was active, but the insurer stopped payments after the employer terminated the group adhesion effective the following year, a decision the higher court found to be a violation of the applicable civil and insurance codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
extinction des prestations d'assurance prestations d'assurance-invalidité assurance-invalidité assurance collective droit à la prestation d'assurance police d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du Code civil
Vu les articles 1134 du Code civil et les articles R.140-5 et R.
article 1134 du Code civil
The article from the Civil Code was cited as a legal basis that the Court of Appeal violated when it ruled against the claimant regarding the continuation of disability benefits.
articles R.140-5
These former articles of the Insurance Code were cited as legal bases that the Court of Appeal violated regarding the continuation of disability benefits.
articles R. 140-7 du Code des assurances
These former articles of the Insurance Code were cited as legal bases that the Court of Appeal violated regarding the continuation of disability benefits.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited as the basis allowing the Supreme Court to rule appropriately on the merits of the case without referral on that specific point.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 99-41.089
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 99-41.089 :
pourvoi n° 99-45.700
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° 99-41.089 et sur le moyen unique du pourvoi n° 99-45.700 contre l'arrêt rectificatif du 14 septembre 1999, qui est annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 1er décembre 1998 :
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

The article from the Civil Code was cited as a legal basis that the Court of Appeal violated when it ruled against the claimant regarding the continuation of disability benefits.

articles R.140-5

These former articles of the Insurance Code were cited as legal bases that the Court of Appeal violated regarding the continuation of disability benefits.

articles R. 140-7 du Code des assurances

These former articles of the Insurance Code were cited as legal bases that the Court of Appeal violated regarding the continuation of disability benefits.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited as the basis allowing the Supreme Court to rule appropriately on the merits of the case without referral on that specific point.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 99-41.089 et 99-45.700 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 99-41.089 :

Vu les articles 1134 du Code civil et les articles R.140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, ces deux derniers textes, aujourd'hui abrogés, mais alors en vigueur et applicables en la cause ;

Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de prévoyance collective de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;

Attendu que la société Franchi avait adhéré à une assurance de prévoyance collective de groupe, souscrite entre l'Association particulière interprofessionnelle des caisses de cadre et la compagnie d'assurances La France Vie, garantissant ses cadres pour les risques décès, incapacité de travail, maladie et invalidité ; qu'une salariée de la société Mme X..., qui avait la qualification de cadre et a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 janvier 1976, puis en longue maladie et déclarée en état d'invalidité le 7 janvier 1979, a bénéficié de prestations versées par l'assureur ; que la société Franchi ayant résilié son adhésion au contrat de groupe avec effet au 1er janvier 1980, la compagnie La France Vie, invoquant cette résiliation, a cessé le service de ses prestations à Mme X... ;

Attendu que, pour débouter cette dernière de son action tendant à leur maintien, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le contrat de prévoyance collective avait été résilié à la date précitée et que les cotisations n'étaient plus payées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° 99-41.089 et sur le moyen unique du pourvoi n° 99-45.700 contre l'arrêt rectificatif du 14 septembre 1999, qui est annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 1er décembre 1998 :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de Mme X... au titre des prestations d'invalidité à compter du 1er janvier 1980, des intérêts et dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit de Mme X... à percevoir les prestations dues par la compagnie d'assurances La France Vie nonobstant la résiliation du contrat ;

Dit que la compagnie La France Vie est tenue de poursuivre le service des prestations ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les intérêts et dommages-intérêts.