Inadequate Disclosure of Serious Surgical Risks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient underwent surgery for both functional and aesthetic reasons, which resulted in severe wound necrosis and significant aesthetic consequences; the lower court dismissed the claim of inadequate disclosure against the practitioner, reasoning that the rare and unpredictable nature of the risk exempted the physician from liability. The high court quashed this decision, holding that a physician is legally obligated under the Civil Code to provide loyal, clear, and appropriate information regarding serious risks associated with proposed procedures, even if those risks only materialize exceptionally, thereby establishing a breach of duty by absolving the practitioner based solely on the rarity of the complication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil; Inadequate Disclosure of Serious Surgical Risks: The high court quashed this decision, holding that a physician is legally obligated under the Civil Code to provide loyal, clear, and appropriate information regarding serious risks associated with proposed procedures, even if those risks only materialize exceptionally, thereby establishing a breach of duty by absolving the practitioner based solely on the rarity of the complication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cites this article as the basis for overturning the lower court's decision regarding the physician's liability for failure to inform the patient of risks.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risque graves afférents aux investigations et soins proposés et n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;
Attendu que Mme X... a subi en 1993 une intervention chirurgicale à visée à la fois fonctionnelle et esthétique réalisée par M. Y..., médecin ; qu'à la suite de cette intervention Mme X... a présenté une importante nécrose de la plaie dont les suites ont été sévères, notamment au plan esthétique ; que pour écarter le grief fait par Mme X... au praticien de ne pas l'avoir informée de ce risque, la cour d'appel a énoncé que sa responsabilité ne pouvait être engagée eu égard au caractère rare et imprévisible de ce risque ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.