Legislator Jurisprudence & Législation
99-42366 Généré par l'IA

Employee v. Non-Profit Association Regarding Collective Bargaining Agreement Applicability

Numéro de cause 99-42366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1990 as a director by a non-profit association and dismissed in 1992, sued for the application of the national collective agreement for non-profit healthcare and care facilities, seeking associated salary adjustments and severance pay. The employee argued that because subsequent amendments to the agreement were not officially extended, the originally extended version remained in effect; however, the Court of Cassation rejected this appeal, affirming that the lower court correctly ruled that the original collective agreement had ceased to have effect entirely because it was entirely replaced by a subsequent collective agreement in 1979.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee v. Non-Profit Association Regarding Collective Bargaining Agreement Applicability: The employee argued that because subsequent amendments to the agreement were not officially extended, the originally extended version remained in effect; however, the Court of Cassation rejected this appeal, affirming that the lower court correctly ruled that the original collective agreement had ceased to have effect entirely because it was entirely replaced by a subsequent collective agreement in 1979.

Mots-clés

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négociation collective indemnité de départ accord d'association contrat d'assistance association droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal, which is the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi.

This is the operative order dismissing the appeal, which is the final disposition.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990 comme directeur par l'association Centre d'études, de formation et de recherches pour l'animation sociale (CEFRAS), a été licencié le 15 mai 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur l'application de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1999), de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'application à son contrat de travail de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) et des demandes de rappel de salaire et de compléments des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que l'arrêté d'extension d'une convention ne devient caduc qu'à compter du jour où la convention cesse d'avoir effet, que ne cesse pas d'avoir effet une convention modifiée par des avenants non étendus, celle-ci continuant de s'appliquer en ses dispositions en vigueur à la date de son extension aux entreprises comprises dans le champ d'application de ladite convention, que pour avoir décidé du contraire la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-15 du Code du travail ;

Mais attendu que la convention collective du 31 octobre 1951 ayant été entièrement modifiée par une convention collective du 26 avril 1979 qui s'y est substituée, la cour d'appel a exactement retenu que le texte initial avait cessé d'avoir effet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.