Employee Termination Upheld Despite Confidential Telephone Record Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision upholding her termination for gross misconduct, arguing that the evidence used, a telephone communication record obtained confidentially from the telephone operator, constituted illicit surveillance because it was conducted without prior notice, thereby violating her right to individual liberty and procedural rules. The appellate court, however, correctly determined that the employer's verification of its own telephone bills provided by the service provider did not constitute illicit surveillance merely because the method of verification was not disclosed to the employee beforehand, leading the high court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 121-9 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Upheld Despite Confidential Telephone Record Challenge: The appellate court, however, correctly determined that the employer's verification of its own telephone bills provided by the service provider did not constitute illicit surveillance merely because the method of verification was not disclosed to the employee beforehand, leading the high court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the appellate court did not need to respond to the appellant's argument regarding the CNIL notice, thereby implicitly addressing the alleged violation of Art. 455 CPC.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 13 avril 1992 par le cabinet Regimbeau, a été licenciée le 3 mai 1996 pour faute grave ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998) d'avoir dit qu'elle avait commis une faute grave et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1° que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre des moyens de surveillance non préalablement portés à la connaissance des salariés, et ainsi se constituer contre eux des preuves illicites, que la surveillance des numéros de téléphone appelés constitue, si cette surveillance est dissimulée, une surveillance illicite, portant atteinte à la liberté individuelle d'un salarié ; qu'en se fondant sur le relevé des communications, communiqué à titre confidentiel par France Télécom, dont la salariée n'avait pas été préalablement avisée de la constitution, la cour d'appel a violé les articles L. 121-9 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'à tout le moins qu'en affirmant que l'employeur était parfaitement en droit d'utiliser le relevé des communications sur sa ligne pour surveiller le comportement d'un salarié sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, se prévalant de l'avis à elle délivré par la CNIL, si ladite utilisation était régulière au regard des obligations de communication préalable, de confidentialité, de limitation de la consultation des données, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 9 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout cas, en ne répondant pas à cette argumentation pertinente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a exactement retenu que la vérification par la société Cabinet Regimbeau d'un relevé de ses communications téléphoniques fourni par France Télécom ne constituait pas un procédé de surveillance illicite pour n'avoir pas été préalablement porté à la connaissance des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.