Co-Owners' Real Action for Demolition of Encroachment Subject to Thirty-Year Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court decision that had dismissed a claim by co-owners seeking the demolition of water pipes encroaching upon their private property since 1976, ruling that the thirty-year prescription period for real actions under the Civil Code applied. The lower court had incorrectly applied the shorter prescription period from the 1965 co-ownership law, based on the co-owners' reliance on articles concerning common areas, when an action seeking demolition of an encroachment on private property is definitively considered a real action subject to the longer thirty-year limitation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2262 du Code civil, article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Real Action for Demolition of Encroachment Subject to Thirty-Year Prescription Period: The lower court had incorrectly applied the shorter prescription period from the 1965 co-ownership law, based on the co-owners' reliance on articles concerning common areas, when an action seeking demolition of an encroachment on private property is definitively considered a real action subject to the longer thirty-year limitation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside Article 42 of the 1965 law as the legal basis for the cassation regarding the prescriptive period for real actions.
Cited alongside Article 2262 of the Civil Code as the legal basis for the cassation regarding the prescriptive period.
Applied to reject the claim for costs filed by the defendant under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions réelles sont prescrites par trente ans ;
Attendu que pour débouter les consorts X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, de leur demande introduite en 1992 tendant à obtenir du syndicat des copropriétaires de cet immeuble la démolition de canalisations d'eau empiétant sur leurs parties privatives depuis 1976, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) retient que cette action est prescrite en application des dispositions de l'article 42, alinéa 1, de la loi de 1965, les demandeurs fondant leur action sur l'application des articles 9 et 26 de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la démolition d'un équipement empiétant sur une partie privative est une action réelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 19, quai Saint-Pierre à Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 19, quai Saint-Pierre à Cannes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.