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00-14423 Généré par l'IA

Owner v. Contractor: Fixed-Price Contract Modification and Debt Compensation

Numéro de cause 00-14423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner of subsidized housing, having contracted a construction company for multiple fixed-price projects, sued for unpaid balances and extra charges, while the contractor counter-sued for contractual penalties related to defects. The appellate court erred by allowing the modification of the fixed-price contract based on unforeseen circumstances like new social charges and strikes, violating the rule that such contracts are immutable, and further erred by rejecting judicial compensation between the owner's claim for defect repair costs and the contractor's claim for interest payments, despite finding the debts to be connected, simply because the owner's claim was subject to ongoing insurance proceedings and thus lacked immediate exigibility.

Regeste Legislator

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article 1793 du Code civil, article 1291 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Contractor: Fixed-Price Contract Modification and Debt Compensation: The appellate court erred by allowing the modification of the fixed-price contract based on unforeseen circumstances like new social charges and strikes, violating the rule that such contracts are immutable, and further erred by rejecting judicial compensation between the owner's claim for defect repair costs and the contractor's claim for interest payments, despite finding the debts to be connected, simply because the owner's claim was subject to ongoing insurance proceedings and thus lacked immediate exigibility.

Mots-clés

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contrat de construction paiement de la dette logements sociaux subventionnés indemnité d'assurance prix ferme frais de réparation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1793 du Code civil

This article was cited in the reasoning section describing the legal basis for challenging the modification of a fixed-price contract, leading to the cassation of the lower court's decision on this point.

Article 1291 du Code civil

This article was cited as the basis for the second ground of cassation regarding the refusal of judicial compensation between related debts.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the opposing party to pay a sum to the opposing party for costs incurred.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 janvier 2000), que la société d'Habitations à loyers modérés de la Guadeloupe (la société HLM), maître de l'ouvrage, a, par quatre marchés à forfait, chargé la société Soget, depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction d'immeubles ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée du solde du prix de ces marchés, la société Soget a assigné le maître de l'ouvrage en paiement des intérêts moratoires et, pour le chantier de la Résidence du Vieux Bourg, des charges supplémentaires ; que la société HLM a, par voie reconventionnelle, demandé la compensation de la dette de pénalité contractuelle avec celle du coût de la réparation des désordres affectant les travaux exécutés par la société Soget notamment au titre de ces opérations de construction ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Soget au titre des charges supplémentaires, l'arrêt retient qu'il est démontré l'existence de multiples circonstances importantes qui ont bouleversé les conditions du marché et les prix fixés en décembre 1978, notamment la création de la caisse de chômage en mars 1980 entraînant des charges nouvelles, les grèves de 1979 aboutissant à l'allocation d'une gratification de fin d'année, la circulaire du 2 septembre 1980 modifiant la prime de transport et imposant une pause casse croûte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances imprévisibles ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1291 du Code civil ;

Attendu que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société de HLM en fixation de créance et en compensation, l'arrêt retient que l'existence non contestée de recours auprès des assureurs en responsabilité décennale prive la créance de cette société, qui peut de ce fait recevoir une double indemnisation des désordres, du caractère d'exigibilité nécessaire au fondement de la compensation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société de HLM demandait la compensation entre une dette envers la société Soget au titre des intérêts moratoires relatifs à quatre chantiers et une créance résultant, pour partie, du coût de reprise des malfaçons née de l'exécution de trois de ces mêmes chantiers, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la demande de compensation judiciaire entre des dettes dont elle relevait ainsi la connexité, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société HLM de la Guadeloupe la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.