Provisional Judicial Mortgage Revocation Without Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a provisional judicial mortgage authorized by an ex parte order, the property owners subsequently sought the revocation of the order and cancellation of the inscription. The mortgagee argued that the property owners' request was subject to the one-month deadline for challenging such inscriptions stipulated in the relevant procedural article. However, the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the specific articles concerning the right to refer the matter back to the judge who issued the initial order authorizing the provisional measure do not impose any time limit, meaning the one-month deadline specified in the article regarding the cancellation of inscriptions did not apply to the owners' request for revocation made on those grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 50 du Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Provisional Judicial Mortgage Revocation Without Time Limit: The mortgagee argued that the property owners' request was subject to the one-month deadline for challenging such inscriptions stipulated in the relevant procedural article. However, the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the specific articles concerning the right to refer the matter back to the judge who issued the initial order authorizing the provisional measure do not impose any time limit, meaning the one-month deadline specified in the article regarding the cancellation of inscriptions did not apply to the owners' request for revocation made on those grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs made by the Caisse régionale de Crédit agricole Loire-Haute-Loire.
Cited in the dispositive for the rejection of one party's claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix--enProvence, 19 février 2001), que le président d'un tribunal de grande instance ayant, par ordonnance sur requête du 25 août 1989, autorisé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Loire, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Haute-Loire, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., ceux-ci ont, par acte du 28 juillet 1998, saisi ce juge d'une demande de rétractation de l'ordonnance et d'une demande de mainlevée de l'inscription ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1 / que le délai d'un mois prescrit à l'article 50 du Code de procédure civile s'applique à toute demande de mainlevée d'une inscription hypothécaire provisoire ; qu'en affranchissant du respect de ce délai l'action introduite par les époux X... qui tendait ouvertement à la mainlevée d'une hypothèque provisoire inscrite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 50 du Code de procédure civile ;
2 / que le délai d'un mois prescrit à l'article 50 du Code de procédure civile s'applique à toute demande de mainlevée d'une inscription hypothécaire provisoire, qu'elle soit présentée sous la forme d'une demande de rétractation d'ordonnance ou sous la forme d'une demande pure et simple de mainlevée d'une inscription hypothécaire ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 50 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, sur le fondement desquels agissaient les époux X..., ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ayant autorisé l'inscription ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de rétractation présentée sur ces fondements n'était pas soumise au délai d'un mois prévu par l'article 50 du Code de procédure civile, alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Loire-Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Loire-Haute-Loire ;
la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.