Victim Compensation Calculation: Prejudice, Fault Reduction, and Social Security Deduction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that reduced a victim's compensation for injury by one-quarter due to their own fault and then calculated the remaining recoverable damage after first deducting social security benefits from the global prejudice. The Court reasoned that indemnity for victims of offenses must be calculated according to general liability rules, requiring the court to first evaluate the global prejudice, apply any reduction for the victim's fault, and only then deduct social security benefits from the resulting final awarded sum, which the appellate court failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Victim Compensation Calculation: Prejudice, Fault Reduction, and Social Security Deduction Order: The Court reasoned that indemnity for victims of offenses must be calculated according to general liability rules, requiring the court to first evaluate the global prejudice, apply any reduction for the victim's fault, and only then deduct social security benefits from the resulting final awarded sum, which the appellate court failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated them in calculating the victim's compensation.
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, que M. X..., victime d'une infraction, a obtenu une réparation réduite d'un quart, en raison de sa propre faute ;
Attendu que, pour calculer son indemnisation, l'arrêt a retenu les trois quarts du préjudice résiduel de la victime, après déduction, sur son préjudice global, des prestations déjà versées par les caisses de Sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.