Lessor Challenge to Automatic Transfer of Employee Contracts in Business Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessors of a business, which was placed into judicial liquidation after being leased under a management contract, sought to avoid the automatic transfer of employee contracts to them under former Article L. 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, arguing the business was essentially derelict. The appellate court ruled that the statutory transfer provision was inapplicable because it determined, based on its sovereign assessment, that the business was in ruins, despite the existence of equipment and the lessors' initial willingness to resume possession and potentially sell the assets. The high court rejected the appeal, holding that the finding that the business was ruined constituted a factual determination beyond the scope of its review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail; Lessor Challenge to Automatic Transfer of Employee Contracts in Business Liquidation: 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, arguing the business was essentially derelict. The appellate court ruled that the statutory transfer provision was inapplicable because it determined, based on its sovereign assessment, that the business was in ruins, despite the existence of equipment and the lessors' initial willingness to resume possession and potentially sell the assets. The high court rejected the appeal, holding that the finding that the business was ruined constituted a factual determination beyond the scope of its review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 septembre 1999), que les époux X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la SARL d'exploitation X..., laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 1998 ; que le contrat de location-gérance a été résilié et que le mandataire-liquidateur a fait connaître aux bailleurs que le fonds leur était restitué et que le personnel leur était transféré par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de ce texte étaient inapplicables et d'avoir, en conséquence, dit que les contrats restaient à la charge de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'il était constant qu'au jour de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a décidé la résiliation de la location-gérance existaient un matériel important et nécessairement une clientèle compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires ; que de plus et surtout, le propriétaire avait marqué son accord pour reprendre le fonds, ce qui démontre qu'il y avait une possibilité d'exploitation, le propriétaire ayant d'ailleurs cherché à le céder à d'autres personnes ou sociétés potentiellement intéressées, moyennant 40 000 francs pour le fonds lui-même et 60 000 francs pour le matériel ; qu'en jugeant cependant en l'état de ces données que le fonds était en ruine et ne pouvait recevoir application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard dudit texte, violé ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation que la cour d'appel a estimé que le fonds de commerce était en ruine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.