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99-45036 Généré par l'IA

Part-Time Physician v. Employer (Collective Bargaining Agreement Applicability)

Numéro de cause 99-45036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a part-time contract physician, sued for payment following the termination of his employment contract, but the lower court rejected his claims based on a collective bargaining agreement, reasoning that the agreement only applied to full-time or half-time practitioners. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the relevant labor code article permits only specific *modalities* for applying conventional rights to part-time employees, and therefore, completely excluding the part-time employee from the benefits of the collective agreement solely because of his part-time status constituted a violation of the law.

Regeste Legislator

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article L. 212-4-5 du Code du travail, article L. 212-4-2 du Code du travail, l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail; Part-Time Physician v. Employer (Collective Bargaining Agreement Applicability): The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the relevant labor code article permits only specific *modalities* for applying conventional rights to part-time employees, and therefore, completely excluding the part-time employee from the benefits of the collective agreement solely because of his part-time status constituted a violation of the law.

Mots-clés

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salariés à temps partiel convention collective de travail cessation d'emploi plein-emploi paiement des prestations contrat de soins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail

This article was cited as the legal basis for finding that the lower court violated the law by entirely excluding the part-time employee from the benefit of the collective agreement.

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Texte complet

Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 28 avril 1982 en qualité de médecin vacataire par l'Association de médecine du travail en agriculture du département de l'Indre ; que l'association a mis fin aux relations contractuelles le 1er janvier 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ;

Attendu que pour rejeter les chefs de la demande de M. X... fondés sur les dispositions de la Convention collective nationale des praticiens de la Mutualité sociale agricole du 13 février 1989, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, a retenu que cette convention ne s'applique qu'aux médecins du Travail exerçant à temps complet ou à mi-temps et que M. X..., exerçant à temps partiel, ne rentrait pas dans ces catégories ;

Attendu, cependant, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; qu'en excluant entièrement M. X... du bénéfice de la convention collective, du seul fait que ce praticien exerçait à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition rejetant la demande tendant au remboursement des charges salariales, l'arrêt rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.