Legislator Jurisprudence & Législation
99-44161 Généré par l'IA

Employee Dismissal Compensation and Applicable Collective Agreement

Numéro de cause 99-44161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, whose cleaning contract for telephone booths was transferred between employers, was not rehired by the final employer and sued for compensation, including for dismissal without real and serious cause. The employer argued that the collective agreement mentioned on the employee's pay slips should govern, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while an employee can rely on the stated agreement, they are not prevented from claiming the application of a more favorable collective agreement applicable to the employer's actual business activity, which in this case was cleaning, even if the pay slips mentioned a different agreement; furthermore, the lower court adequately addressed the arguments regarding the applicability of a specific annex to the cleaning agreement by confirming the employee's actual work involved the transferred cleaning contract.

Regeste Legislator

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article R. 143-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Compensation and Applicable Collective Agreement: The employer argued that the collective agreement mentioned on the employee's pay slips should govern, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while an employee can rely on the stated agreement, they are not prevented from claiming the application of a more favorable collective agreement applicable to the employer's actual business activity, which in this case was cleaning, even if the pay slips mentioned a different agreement; furthermore, the lower court adequately addressed the arguments regarding the applicability of a specific annex to the cleaning agreement by confirming the employee's actual work involved the transferred cleaning contract.

Mots-clés

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convention collective licenciement ou résiliation de contrat contrat réel transfert des rapports de travail salaire ménager cession de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi.

This is the operative order that resolves the appeal (the final disposal of the case).

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Texte complet

Attendu que M. X..., employé depuis le 6 juin 1994 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Sega 07, puis, à compter du 27 mars 1995, par la société Océanex, titulaire du marché de nettoyage des cabines téléphoniques d'Orange Carpentras auquel il était affecté, n'ayant pas été repris par la société Nera, devenue titulaire du marché au mois de mars 1996, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Nera fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ordonnant sous astreinte la remise d'une attestation Assedic, alors, selon le moyen :

1° que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective ; qu'il s'agit d'une présomption irréfragable qui est opposable tant à l'employeur qu'au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie de M. X... ne mentionnaient pas la convention collective du nettoyage mais une autre convention collective, mais qui a refusé d'en tirer les conséquences par des motifs inopérants, a violé la directive européenne n° 91/533 du 14 octobre 1991 et l'article R. 143-2 du Code du travail ;

2° que la société Nera avait notamment souligné dans ses écritures qu'il ne s'agissait pas seulement de rechercher si la convention collective du nettoyage était applicable, mais qu'il fallait surtout rechercher si l'annexe VII à ladite convention était ou non applicable ; qu'en ne répondant pas aux écritures de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que si le salarié peut se prévaloir de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette faculté ne lui interdit pas de revendiquer l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est assujetti dans ses dispositions qui lui sont plus favorables ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la mention de la convention collective de prévention et de sécurité, dans les bulletins de paie et le contrat de travail de M. X..., ne peut lui être opposée dès lors qu'il est établi que l'activité réelle principale de la société Océanex était une activité de nettoyage de locaux et qu'il pouvait, en conséquence, se prévaloir de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, nouvelle dénomination de la convention collective de nettoyage des locaux ;

Et attendu, enfin, qu'en constatant que le salarié avait été affecté au nettoyage des cabines téléphoniques, objet du marché transféré, la cour d'appel a répondu, par là-même, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.