Legislator Jurisprudence & Législation
01-60671 Généré par l'IA

Employee Delegates vs. Works Council Partial Elections

Numéro de cause 01-60671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants argued that in a company electing a single staff delegation comprised of employee delegates, the rules governing partial elections for works council members (under Article L. 433-12 of the Labor Code) should apply, not just those for employee delegates. The court rejected this, reasoning that under Article L. 431-1-1 of the Labor Code, when employee delegates constitute the single delegation in companies under two hundred employees, this body is exclusively composed of the elected employee delegates, whose replacement must follow the specific rules applicable to employee delegates, thereby precluding the application of the more favorable partial election provisions intended for works council members.

Regeste Legislator

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article L. 431-1-1 du Code du travail, article L. 433-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Delegates vs. Works Council Partial Elections: 433-12 of the Labor Code) should apply, not just those for employee delegates. The court rejected this, reasoning that under Article L. 431-1-1 of the Labor Code, when employee delegates constitute the single delegation in companies under two hundred employees, this body is exclusively composed of the elected employee delegates, whose replacement must follow the specific rules applicable to employee delegates, thereby precluding the application of the more favorable partial election provisions intended for works council members.

Mots-clés

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élection syndicale société unipersonnelle conflit collectif du travail règlement d'entreprise salariés à temps partiel actionnariat ouvrier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 433-12 du Code du travail

The court rejected the appeal because it found the cited article concerning partial elections (L. 433-12) was inapplicable to the single delegation established under L. 431-1-1.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 24 avril 2001) d'avoir débouté l'Union locale CGT de Poissy et sa région et M. Yves X... de leur demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'élections partielles de membres de la délégation unique du personnel au sein de la société SRIM, société anonyme, PCDE ; alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 431-1-1 du Code du travail, les délégués du personnel peuvent constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise, il n'en résulte pas que seules les dispositions relatives à l'élection des délégués du personnel, à l'exclusion de celles plus favorables relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise, soient applicables à la mise en place de la délégation unique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut l'application des dispositions de l'article L. 433-12 concernant les élections partielles lorsqu'il s'agit d'une délégation unique ; qu'en disant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 433-12 et L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 431-1-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise ; que par dérogation aux articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail les délégués du personnel disposent, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstance exceptionnelle, ne peut excéder 20 heures par mois, du temps nécessaire à des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la délégation du personnel au comité d'entreprise ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par l'article R. 423-1-1, et dont le remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17 lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ;

D'où il suit que le tribunal d'instance a exactement décidé d'écarter l'application de l'article L. 433-12 du Code du travail ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.