Legislator Jurisprudence & Législation
00-14714 Généré par l'IA

Land Registration Challenge on Evidence and Pre-1900 Possession

Numéro de cause 00-14714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned the admissibility and merits of a challenge to a Land Register judge's order that registered two properties in the names of one party. The court first found the appeal admissible because the request to "annul" the initial order complied with the procedural provision allowing an appeal to order a rectification in the Land Register. On the merits, the challenging party argued the registration was improperly based only on miscellaneous documents and testimonials without proving the required possession before January 1, 1900, and that the appellate court failed to address arguments regarding the cessation of the water supply and the non-existence of one parcel number at the time of the initial request. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sufficiently weighed the evidence presented—including cadastral documents, third-party testimonies, and an 1889 prefectural decree—to establish a possession prior to 1900 that satisfied the legal requirements, and was not obligated to respond to arguments rendered irrelevant by its factual findings.

Regeste Legislator

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Article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924, Article 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, Article 18 du décret du 14 janvier 1927, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 546 du Code civil, Article 712 du Code civil; Land Registration Challenge on Evidence and Pre-1900 Possession: The court first found the appeal admissible because the request to "annul" the initial order complied with the procedural provision allowing an appeal to order a rectification in the Land Register. On the merits, the challenging party argued the registration was improperly based only on miscellaneous documents and testimonials without proving the required possession before January 1, 1900, and that the appellate court failed to address arguments regarding the cessation of the water supply and the non-existence of one parcel number at the time of the initial request. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sufficiently weighed the evidence presented—including cadastral documents, third-party testimonies, and an 1889 prefectural decree—to establish a possession prior to 1900 that satisfied the legal requirements, and was not obligated to respond to arguments rendered irrelevant by its factual findings.

Mots-clés

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rectification du registre foncier contestation de l'établissement des faits documents de tiers moyens de preuve sans pertinence qualité pour recourir inaedificatio

Dispositions légales citées

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Article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924
Cited in the reasoning justifying the admissibility of the appeal, although the final order only mentions the rejection of the appeal.
Article 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924
Cited in the first part of the sole ground of appeal concerning the conditions for the first registration of ownership.
Article 18 du décret du 14 janvier 1927
Cited in the first part of the sole ground of appeal concerning the conditions for the first registration of ownership.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second part of the sole ground of appeal concerning the failure of the Court of Appeal to respond to arguments.
Article 546 du Code civil
Cited in the reasoning rejecting the sole ground of appeal regarding the establishment of useful possession.
Article 712 du Code civil
Cited in the reasoning rejecting the sole ground of appeal regarding the establishment of useful possession.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924

Cited in the reasoning justifying the admissibility of the appeal, although the final order only mentions the rejection of the appeal.

Article 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924

Cited in the first part of the sole ground of appeal concerning the conditions for the first registration of ownership.

Article 18 du décret du 14 janvier 1927

Cited in the first part of the sole ground of appeal concerning the conditions for the first registration of ownership.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second part of the sole ground of appeal concerning the failure of the Court of Appeal to respond to arguments.

Article 546 du Code civil

Cited in the reasoning rejecting the sole ground of appeal regarding the establishment of useful possession.

Article 712 du Code civil

Cited in the reasoning rejecting the sole ground of appeal regarding the establishment of useful possession.

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Texte complet

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les époux Y... soutiennent que les époux X... n'ayant pas demandé la radiation de l'inscription ordonnée par le juge du livre foncier comme le prévoit l'article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le pourvoi, dont ils ont saisi la cour d'appel n'était pas recevable ainsi que, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation formé contre la décision rendue par cette juridiction ;

Mais attendu que, selon l'article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924, on peut avoir recours au pourvoi pour qu'il soit ordonné au bureau foncier d'opérer une radiation ; que les époux X... ayant demandé à la cour d'appel " d'annuler " l'ordonnance rendue le 2 juin 1997 par le juge du Livre foncier, cette demande s'inscrit dans les prévisions de ce texte ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 février 2000), que, par ordonnance du 2 juin 1997, le juge du Livre foncier près le tribunal d'instance de Sarreguemines a ordonné l'inscription au Livre foncier de Soucht, sur feuillet au nom de la communauté Schmidt-Siebering, de la propriété de deux immeubles section II n° 123 de 8,31 a. et section 12 n° 57 de 31,58 a. ; que, prétendant être propriétaires de ces parcelles, les époux X... ont sollicité l'annulation de cette ordonnance, après avoir saisi le premier juge d'une demande de rétractation que celui-ci a rejetée ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter du pourvoi immédiat qu'ils ont formé contre l'ordonnance du 2 juin 1997, alors, selon le moyen :

1° que si la première inscription de la propriété au livre foncier peut se faire sans inscription préalable de l'auteur du titulaire actuel, il incombe à celui-ci de prouver une possession commencée avant le 1er janvier 1900, non interrompue et à titre de propriétaire, par la production d'un acte notarié dressé par un notaire du canton ou un certificat du maire indiquant, avec les dates, quels ont été les possesseurs successifs ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Tommy-Schmidt, greffier au tribunal de Rohrbach-lès-Bitche, a saisi le juge du Livre foncier de Rohrbach-lès-Bitche d'une requête tendant à l'inscription au livre foncier de deux parcelles non encore cadastrées à son nom ; que pour faire droit à cette requête, le juge s'est borné à viser, dans son ordonnance du 2 juin 1997, " l'ensemble des documents produits ", à savoir " plusieurs attestations de tiers riverains et de l'ancien meunier attestant l'appartenance du canal au moulin ainsi qu'un arrêté préfectoral en langue allemande datant de 1889 et définissant la réglementation du canal en ce qui concerne l'eau à l'époque " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater l'existence d'une possession commencée avant le 1er janvier 1900, non interrompue et à titre de propriétaire par M. Tommy-Schmidt ou ses auteurs, les juges du fond ont violé les articles 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924 et 18 du décret du 14 janvier 1927 ;

2° que dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que depuis 1945 le moulin appartenant à M. et Mme Y... n'était plus en activité et le canal litigieux constituant les parcelles 11/123 et 12/57 et coupant leur propriété était à sec et n'existait plus, démontrant par là même qu'il n'y avait pas de la part de M. et Mme Z... une quelconque possession commencée avant le 1er janvier 1900, non interrompue et à titre de propriétaire ; que M. et Mme X... avaient également relevé que la requête des époux Y... du 17 mars 1997 visait expressément la parcelle section 11 n° 123, alors qu'il résultait d'une correspondance du centre des Impôts fonciers que ladite parcelle n° 123 n'avait été créée que le 9 mai 1997, soit postérieurement à la requête, si bien que M. et Mme Y... ne pouvaient se voir attribuer ou réclamer l'attribution d'une parcelle inexistante ; qu'en ne répondant pas à ces deux moyens substantiels des écritures d'appel déposées par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les époux Y... produisaient un état du changement n° 2 établi le 27 mai 1997 par le cadastre de Sarreguemines sous la référence J 637/97, plusieurs témoignages de tiers riverains et celui de l'ancien meunier attestant de l'appartenance du canal au moulin acquis par les époux Y... ainsi qu'un arrêté préfectoral en langue allemande datant de 1889 réglementant l'usage de l'eau du canal, et s'étant référée expréssement aux articles 546 et 712 du Code civil ainsi qu'à la jurisprudence existant en la matière, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le contenu et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les époux Y..., de nature à établir une possession utile du canal commencée avant le 1er janvier 1900, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'ordonnance du 2 juin 1997 avait été rendue par le juge du Livre foncier dans des conditions conformes à la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.