Homeowners v. Insurer: Damages for Construction Delay Under Delivery Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a builder entered judicial reorganization and work ceased, homeowners sued the insurer providing the delivery guarantee to complete construction and for personal damages. The insurer appealed a ruling that required it to pay damages for lost rent and other personal prejudice, arguing the guarantee only covered construction completion as per contract specifications and not personal losses or the cooperative's separate obligations. The court rejected the appeal, holding that the lower court was justified in indemnifying the homeowners for material loss, lost rent, and moral damages based on the insurer's own contractual fault under general civil liability principles, thereby avoiding the limitations specific to the delivery guarantee statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Homeowners v. Insurer: Damages for Construction Delay Under Delivery Guarantee: The insurer appealed a ruling that required it to pay damages for lost rent and other personal prejudice, arguing the guarantee only covered construction completion as per contract specifications and not personal losses or the cooperative's separate obligations. The court rejected the appeal, holding that the lower court was justified in indemnifying the homeowners for material loss, lost rent, and moral damages based on the insurer's own contractual fault under general civil liability principles, thereby avoiding the limitations specific to the delivery guarantee statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for indemnifying the material, moral, and enjoyment damages resulting from the guarantor's personal fault.
This is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mai 1999), que M. X..., les époux Le Fur, les époux A..., les époux Y... et M. Z... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons JW constructions, adhérente à la société coopérative Architecteurs associés, ayant obtenu de la compagnie Lloyd continental, aux droits de laquelle vient la société Suisse accidents, une garantie de livraison à prix convenu ; qu'après placement de la société Maisons JW constructions en redressement judiciaire, les travaux ont été interrompus ; que la compagnie Lloyd continental ayant refusé de financer l'achèvement des maisons, la société Architecteurs associés l'a assignée pour obtenir le fonctionnement de la garantie ; que les propriétaires ont, pour leur part, sollicité l'indemnisation de leurs préjudices personnels ;
Attendu que la compagnie Lloyd continental fait grief à l'arrêt d'accueillir ces dernières demandes, alors, selon le moyen :
1° que la garantie de livraison a pour seul but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle que prévue au contrat ; qu'en condamnant la compagnie Lloyd continental quelles que soient les obligations personnelles de la société coopérative Architecteurs assistance à payer des dommages-intérêts aux maîtres d'ouvrage, tant par voie de condamnation in solidum que par voie de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet de la garantie et violé les articles 1134 du Code civil et R. 231-8 à R. 231-12 du Code de la construction et de l'habitation ;
2° que la garantie de livraison a pour seul but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle que prévue au contrat ; qu'en condamnant la compagnie Lloyd continental quelles que soient les obligations personnelles de la société coopérative Architecteurs assistance à indemniser des pertes de loyers, de surcroît hypothétiques, dont il n'est pas constaté que les contrats de la compagnie Lloyd continental impliquaient la prise en charge, tant par voie de condamnation directe, que par voie de garantie, l'arrêt attaqué a méconnu l'objet de la garantie et violé les articles 1134 du Code civil, R. 231-8 à R. 231-12 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les propriétaires des immeubles construits avaient subi, du fait des retards de livraison imputables au non-respect, par la compagnie Lloyd continental, de ses obligations contractuelles, un préjudice matériel de perte de loyers, moral et de jouissance, la cour d'appel a pu procéder à l'indemnisation de ce préjudice, tenant à une faute personnelle du garant, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, sans faire application des limitations de garantie prévues par l'article R. 231-11, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.