Legislator Jurisprudence & Législation
00-04173 Généré par l'IA

Public Institution Consumer Credit Debt Enforcement Time Limits

Numéro de cause 00-04173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A communal public institution seeking to recover a consumer credit debt must issue its enforcement order within the two-year time limit specified by the Consumer Code, and the notification of this order, which substitutes the four-year prescription period for recovery actions, must occur no later than two years after its issuance, otherwise the action is time-barred. The appellate court erred in declaring the recovery action time-barred because it incorrectly found that the institution should have issued a new enforcement order due to subsequent payments, despite the original order being issued and notified within the required two-year timeframe and no provision mandating a new title under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, Code de la consommation, art. L. 311-37, Code des communes, art. R. 241-4, Code général des collectivités territoriales, art. R. 2342-4; Public Institution Consumer Credit Debt Enforcement Time Limits: The appellate court erred in declaring the recovery action time-barred because it incorrectly found that the institution should have issued a new enforcement order due to subsequent payments, despite the original order being issued and notified within the required two-year timeframe and no provision mandating a new title under the circumstances.

Mots-clés

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poursuite pour dettes crédit à la consommation action en paiement dette publique établissement de crédit expiration du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Code de la consommation, art. L. 311-37

The court explicitly overturned the lower court's decision based on the interpretation and application of this article regarding the deadline for issuing the enforcement order.

Code des communes, art. R. 241-4

This article was cited in the preamble of the decision as a legal basis that the Court considered relevant to the matter being judged.

Code général des collectivités territoriales, art. R. 2342-4

This article, the successor to Article R. 241-4 of the Code des communes, was cited in the preamble of the decision as a legal basis that the Court considered relevant to the matter being judged.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les articles R. 241-4 du Code des communes, devenu l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu que l'établissement public communal qui poursuit le recouvrement d'une créance résultant de l'octroi d'un crédit à la consommation, est tenu, à peine de forclusion, d'émettre son titre exécutoire dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et non de le notifier dans ce même délai ; que la notification du titre, qui substitue au délai de forclusion biennale la prescription quadriennale de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, doit, à peine de forclusion, et à défaut de tout nouvel acte interruptif, intervenir au plus tard dans les deux ans de son émission ;

Attendu que, pour déclarer le Crédit municipal forclos, par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et écarter sa créance du plan de redressement établi en faveur des époux X....., l'arrêt attaqué retient que si l'établissement public communal qui notifie son titre exécutoire après l'expiration du délai de deux ans prévu par ce texte n'encourt pas la forclusion dès lors qu'il l'a émis dans ce délai, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, la notification intervient plus d'un an après l'émission du titre, et pour poursuivre le recouvrement d'une créance qui, ayant la même cause, mais étant d'un montant très différent, aurait dû donner lieu à l'émission d'un nouveau titre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire avait été notifié moins de deux ans après son émission, et qu'aucune disposition n'imposait à l'établissement public communal d'émettre un nouveau titre en raison des paiements intervenus entre l'émission de ce titre et sa notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.