Legislator Jurisprudence & Législation
99-19898 Généré par l'IA

Divorce Fault, Abandoned Arguments, and Compensatory Allowance Structure

Numéro de cause 99-19898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over divorce fault and compensatory allowance, the husband appealed the ruling that assigned divorce fault to him, arguing that the appellate court had incorrectly deemed his prior arguments abandoned because his final submissions merely referenced previous writings without restating the specific allegations of fault against his wife; the court of cassation upheld the lower court's decision on fault, reasoning that parties must expressly reiterate their arguments in their final submissions, or they are deemed abandoned, meaning the appellate court was correct to rule only on the final petition, but it annulled the portion of the judgment regarding the compensatory allowance because the award, which included both a capital sum and an annuity, violated the recent statutory provisions mandating that compensatory allowance must be a capital sum, with an annuity being an exceptional, life-annuity-only remedy, thus requiring partial reversal and remand on that specific issue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 274 du Code civil, Art. 276 du Code civil, Art. 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, Art. 1015 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault, Abandoned Arguments, and Compensatory Allowance Structure: Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité allocation compensatoire entretien après divorce réunion aux acquêts retrait de la demande en divorce argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 274 du Code civil
The Court annulled the decision regarding the compensatory allowance because its form (capital and annuity) did not comply with this article, which mandates that the allowance should primarily be a capital sum.
Art. 276 du Code civil
The Court annulled the decision regarding the compensatory allowance because the award of an annuity was not justified as an exceptional measure according to this article.
Art. 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
This transitional article was cited in conjunction with Articles 274 and 276 to confirm the applicability of the new form requirements for the compensatory allowance to the pending case.
Art. 1015 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited because the court gave notice to the parties before raising the ground for annulment ex officio.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 274 du Code civil

The Court annulled the decision regarding the compensatory allowance because its form (capital and annuity) did not comply with this article, which mandates that the allowance should primarily be a capital sum.

Art. 276 du Code civil

The Court annulled the decision regarding the compensatory allowance because the award of an annuity was not justified as an exceptional measure according to this article.

Art. 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000

This transitional article was cited in conjunction with Articles 274 and 276 to confirm the applicability of the new form requirements for the compensatory allowance to the pending case.

Art. 1015 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited because the court gave notice to the parties before raising the ground for annulment ex officio.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que dans ses premières conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que " c'est l'attitude de Mme Y... qui a conduit au divorce des époux X...-Y... et qu'elle ne peut en tirer le moindre avantage du fait de la rupture de la vie commune et des différences de train de vie après dissolution du mariage ; que les innombrables attestations fournies par M. X... font apparaître nettement chez Mme Y... un caractère difficilement supportable et un autoritarisme rare ", et il concluait à ce qu'il soit jugé " qu'il résulte des éléments de fait tels que rapportés par témoignages et autres justificatifs que le divorce doit être prononcé aux seuls torts de Mme Y... " (conclusions du 27 mai 1998, p. 2) ; que ses dernières conclusions tendaient également à ce que soit prononcé le divorce aux seuls torts de Mme Y... " compte tenu des faits relatés ", et à ce qu'aucune prestation compensatoire ne lui soit allouée puisque la rupture du lien matrimonial lui était exclusivement imputable (p. 3) ; que M. X... avait donc bien repris, dans ses dernières écritures, les prétentions et les moyens qu'il avait précédemment invoqués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 242 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, M. X... s'étant borné, dans ses dernières conclusions, " en se référant expressément aux écritures précédentes tant en première instance qu'en cause d'appel ", à demander que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse " compte tenu des faits relatés ", la " situation de rupture du lien matrimonial " étant imputable à celle-ci, la cour d'appel, tenue de ne statuer que sur ces seules conclusions, a retenu à bon droit que M. X... avait abandonné les moyens qu'il avait précédemment articulés à l'appui de cette prétention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.