Sales Representative v. Employer: Indemnity and Commission Dispute Before Bankruptcy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a sales representative under a fixed-term contract stipulating a 6% end-of-contract indemnity based on gross remuneration unless specific labor code exceptions applied, was terminated for economic reasons shortly before the employer filed for bankruptcy protection, and subsequently sued for unpaid commissions and the end-of-contract indemnity. The court of appeal erred by rejecting the commission claim because the employer failed its duty under civil procedure to produce evidence of the turnover figures necessary for the calculation, and similarly erred by denying the indemnity based on the employer's bankruptcy, as the contract only excluded payment under specific statutory grounds not met in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-4 du Code du travail, article 1315 du Code civil, article 1134 du Code civil; Sales Representative v. Employer: Indemnity and Commission Dispute Before Bankruptcy: The court of appeal erred by rejecting the commission claim because the employer failed its duty under civil procedure to produce evidence of the turnover figures necessary for the calculation, and similarly erred by denying the indemnity based on the employer's bankruptcy, as the contract only excluded payment under specific statutory grounds not met in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the cassation concerning the employer's obligation to produce sales figures.
Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the application of the contractual clause regarding end-of-contract indemnity.
Texte complet
Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP par la société Sellerie plus, le 1er février 1994 ; que la rémunération était composée d'un fixe et de commissions égales à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes des ordres directs facturés et encaissés ; que le contrat précisait " au terme de ce contrat M. X... pourra prétendre à l'indemnité dite de "fin de contrat" équivalente à 6 % du montant de la rémunération brute, perçue par M. X... en cours de contrat, sauf en cas de survenance des situations visées par l'article L. 122-3-4 du Code du travail" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de commissions, de congés payés sur commissions et d'indemnité de fin de contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions, la cour d'appel énonce que nul document probant ne permet de présumer que la société Sellerie plus a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un million de francs moins d'un mois avant son dépôt de bilan, somme sur laquelle le salarié prétend, à tort, percevoir une commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel énonce qu'il ne peut prétendre sérieusement percevoir une indemnité dite " de fin de contrat ", alors que le dépôt de bilan de son employeur interdisait sa continuation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail n'excluait son règlement qu'en cas de survenance des situations visées par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.