Legislator Jurisprudence & Législation
01-41036 Généré par l'IA

Employer Withholding Pay for Breaks Deemed Not a Strike

Numéro de cause 01-41036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer withheld pay from employees for the duration of their scheduled breaks, asserting that the employees used this time for unapproved wage-related demands, thus constituting an illegal strike. The employer appealed the lower court's decision ordering payment, arguing the judge lacked jurisdiction without establishing urgency or manifest illegality, and that breaks could not be used for such actions without qualifying as a strike during working time. The high court rejected the appeal, finding the judge in summary proceedings was competent to order the salary provision because the employer's obligation was not seriously contestable, and ruling that since the paid break time under the enterprise agreement was not considered effective working time, employees were free to use that time as they wished, meaning the activity could not legally constitute a strike affecting working time, thus validating the order for the employer to pay the sum unduly withheld.

Regeste Legislator

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article L. 220-2 du Code du travail, Art. R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, Art. L. 220-2 du Code du travail, Art. R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Withholding Pay for Breaks Deemed Not a Strike: The employer appealed the lower court's decision ordering payment, arguing the judge lacked jurisdiction without establishing urgency or manifest illegality, and that breaks could not be used for such actions without qualifying as a strike during working time. The high court rejected the appeal, finding the judge in summary proceedings was competent to order the salary provision because the employer's obligation was not seriously contestable, and ruling that since the paid break time under the enterprise agreement was not considered effective working time, employees were free to use that time as they wished, meaning the activity could not legally constitute a strike affecting working time, thus validating the order for the employer to pay the sum unduly withheld.

Mots-clés

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grève salaire au temps congé sans solde perte de travail temporaire renonciation à des prétentions de salaire blocage des salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail

Cited to establish the competence of the summary judge (juge des référés) to award a provision on unpaid wages when the employer's obligation is not seriously contestable.

Art. L. 220-2 du Code du travail

Cited in the context of the second ground of appeal concerning the definition of strike action related to effective working time, which the court rejected by affirming the ruling.

Art. R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail

Cited in the first ground of appeal regarding the judge's competence and the necessity of urgency/manifestly unlawful trouble, which the court ultimately found inapplicable given the basis for the summary decision.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... Le Ny, décédé ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Renault, soutenant que certains salariés de l'établissement de Rueil-Lardy avaient détourné de son objet le temps de pause, qui leur est accordé, en formulant des revendications en matière de salaires, a qualifié ce mouvement de grève et a déduit du salaire du mois de novembre 2000 le temps des pauses litigieuses ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement des sommes retenues ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Etampes, 24 janvier 2001) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le moyen :

1° que le juge des référés est compétent pour statuer sur l'existence d'un différend qui implique une contestation sérieuse, à la condition que l'urgence, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le justifie ; que, dès lors, en se bornant à relever l'existence d'un différend, sans constater l'urgence liée à un risque de préjudice irréparable ou l'existence d'un trouble manifestement illicite causé aux demandeurs ou encore la crainte d'un dommage imminent imposant une décision immédiate, le conseil a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

2° que le temps de pause, dont l'objet ne doit pas être détourné, est destiné à assurer un repos, une détente aux salariés, de sorte qu'ils ne peuvent mener au cours de ces arrêts d'actions revendicatives liées à l'exécution du travail, sauf à se placer en dehors de la période de pause légalement prévue, de se situer au temps et au lieu du travail et d'exercer ainsi leur droit de grève ; que, dès lors, en écartant l'existence d'un mouvement collectif justifiant les retenues sur salaire, sans caractériser l'objet du temps de pause, le conseil a violé l'article L. 220-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le juge des référés était compétent, conformément aux dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail pour allouer aux salariés une provision sur salaires, dès l'instant que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les salariés disposaient, en vertu d'un accord d'entreprise, d'un temps de pause rémunéré ne constituant pas une période de travail effectif ; qu'il s'ensuit qu'au cours de cette pause, les salariés étaient libres de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir à rendre de comptes à leur employeur quant à l'emploi qu'ils avaient fait de ce temps libre ;

D'où il suit que c'est à bon droit que le juge des référés, écartant la référence à une grève, qui ne peut concerner qu'une période de travail effectif, a condamné l'employeur à verser à titre de provision la somme indûment retenue ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.