Legislator Jurisprudence & Législation
00-12540 Généré par l'IA

Hospital Free Medical Care and Social Contributions Liability

Numéro de cause 00-12540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A public hospital had medical and pharmaceutical costs for its active staff covered by the institution for six months, which a social security organization sought to include in the base for calculating general social contribution (CSG) and social debt repayment contribution (CRDS). The appellate court allowed the hospital's appeal, reasoning that these benefits were the consequence of an obligation to ensure service continuity, did not stem from an employer's intent to provide an extra benefit, were due to fortuitous events, and that the portion the hospital ultimately bore, based on a ministerial letter concerning tariff reductions, did not constitute a benefit in kind. The high court overturned this decision, holding that the relevant legislation subjects all remuneration defined under social security codes to CSG and CRDS without exception for civil servants, and that the free medical care and medication provided to public health establishment agents constitute a benefit in kind granted in exchange for or on the occasion of work, thereby falling within the contribution base, thus invalidating the appellate decision for relying on a non-regulatory ministerial letter.

Regeste Legislator

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articles L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, article 158 du Code général des impôts, article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Hospital Free Medical Care and Social Contributions Liability: The appellate court allowed the hospital's appeal, reasoning that these benefits were the consequence of an obligation to ensure service continuity, did not stem from an employer's intent to provide an extra benefit, were due to fortuitous events, and that the portion the hospital ultimately bore, based on a ministerial letter concerning tariff reductions, did not constitute a benefit in kind. The high court overturned this decision, holding that the relevant legislation subjects all remuneration defined under social security codes to CSG and CRDS without exception for civil servants, and that the free medical care and medication provided to public health establishment agents constitute a benefit in kind granted in exchange for or on the occasion of work, thereby falling within the contribution base, thus invalidating the appellate decision for relying on a non-regulatory ministerial letter.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière établissement hospitalier public protection de la santé dette de cotisations législation sanitaire prestations en nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts whose violation justified the cassation of the Court of Appeal's decision regarding the basis for CSG contributions.

Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Cited as one of the texts whose violation justified the cassation of the Court of Appeal's decision regarding the basis for CRDS contributions.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to end the dispute without referral.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la contribution sociale généralisée est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6° de l'article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, ainsi que sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés, et que pour l'application de ce texte, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évaluées selon les règles fixées à l'article L. 242-1 ; que, selon le second, il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2014 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même Code, et que cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du même Code ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour les années 1994 à 1996 l'avantage résultant pour les fonctionnaires en activité de la prise en charge pendant six mois par l'établissement employeur des frais d'hospitalisation, ainsi que de la gratuité des soins médicaux dispensés dans l'établissement et de celle des produits pharmaceutiques délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement sur prescription d'un médecin de l'établissement ;

Attendu que, pour accueillir le recours du Centre hospitalier, l'arrêt attaqué retient que ces avantages sont la contrepartie d'une obligation imposée pour assurer la continuité du service hospitalier, qu'ils ne résultent pas de la volonté de l'employeur de fournir au salarié une prestation supplémentaire, qu'ils découlent d'un événement fortuit propre à chaque agent, et que la part définitivement supportée par le Centre hospitalier, subrogé dans les droits des salariés à l'égard des organismes de sécurité sociale, est au plus égale à 30 %, montant des réductions de tarifs qu'une lettre ministérielle du 29 mars 1991 considère comme ne constituant pas un avantage en nature ;

Attendu, cependant, que les textes susvisés, qui n'opèrent aucune distinction au profit des fonctionnaires de l'Etat, soumettent à cotisations au titre de la CSG et de la CRDS toutes les rémunérations définies par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu que la gratuité des soins médicaux et des médicaments dont bénéficient les agents des établissements publics de santé constitue un avantage en nature, alloué par l'employeur à son personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui entre dès lors dans l'assiette des cotisations au titre de la CSG et de la CRDS ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, en application d'une lettre ministérielle dépourvue de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.