Legislator Jurisprudence & Législation
00-11903 Généré par l'IA

Tenant Preemption Right on Farmland and Aggregation of Spouse's Land Ownership

Numéro de cause 00-11903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned a challenge to a tenant's exercise of a right of preemption on leased farmland, based on the tenant (one of a couple holding a joint lease) already owning land exceeding three times the minimum installation surface area, as regulated by the Rural Code. The challenging buyer argued that the ownership of both spouses in community property should be aggregated to determine if the threshold was exceeded. The appellate court upheld the tenant's exercise of the right, finding that for the purpose of the preemption right under the Rural Code, only the property owned by the spouse exercising the right should be considered, and since that spouse owned less than the maximum allowed acreage at the time of decision, the preemption was valid, leading the higher court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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Art. L. 412-5 du Code rural, Art. 1401 ancien du Code civil, REJETTE le pourvoi; Tenant Preemption Right on Farmland and Aggregation of Spouse's Land Ownership: The challenging buyer argued that the ownership of both spouses in community property should be aggregated to determine if the threshold was exceeded. The appellate court upheld the tenant's exercise of the right, finding that for the purpose of the preemption right under the Rural Code, only the property owned by the spouse exercising the right should be considered, and since that spouse owned less than the maximum allowed acreage at the time of decision, the preemption was valid, leading the higher court to reject the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de propriété droit foncier rural bail commun droit d'emption du preneur prolongation du bail à ferme conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L. 412-5 du Code rural
This provision sets the threshold for the right of preemption which the Court of Appeal correctly applied regarding the area owned by the tenant.
Art. 1401 ancien du Code civil
This provision concerning the community property regime was discussed in the context of determining ownership for the application of Article L. 412-5.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 412-5 du Code rural

This provision sets the threshold for the right of preemption which the Court of Appeal correctly applied regarding the area owned by the tenant.

Art. 1401 ancien du Code civil

This provision concerning the community property regime was discussed in the context of determining ownership for the application of Article L. 412-5.

REJETTE le pourvoi.

This is the operative order that dismisses the appeal.

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Texte complet

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 1999), que les époux Y... étaient cotitulaires solidaires d'un bail portant sur une parcelle, propriété des consorts Z... ; que les bailleurs ont voulu la vendre à M. X... ; que M. Y... a exercé son droit de préemption ; que M. X... l'a assigné au motif que le preneur ne pouvait exercer ce droit, étant propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1° que, dès lors que l'acquisition effectuée par le truchement du droit de préemption a pour effet d'enrichir, non pas le patrimoine propre de l'un des époux, mais le patrimoine commun, le patrimoine des deux époux doit être pris en compte s'agissant du point de savoir si le seuil prévu à l'article L. 412-5 du Code rural est ou non dépassé ; qu'en refusant de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé l'article L. 412-5 du Code rural, ensemble l'article 1401 ancien du Code civil ;

2° qu'il importe peu que les actes relatifs à l'exercice du droit de préemption aient été accomplis par l'un des époux, dès lors que ces actes produisent nécessairement leurs effets, non pas dans le patrimoine de cet époux, mais dans le patrimoine commun ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé les articles L. 412-5 du Code rural et 1401 ancien du Code civil ;

3° qu'en tout cas, faute d'avoir constaté que le bien acquis par le truchement de la préemption était destiné à devenir un propre du mari par l'effet d'un emploi ou d'un remploi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 412-5 du Code rural et 1401 ancien du Code civil ;

4° que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soulignait qu'en procédant comme il l'avait fait, autrement dit en exerçant seul le droit de préemption, bien que le bénéfice de la préemption ait été recueilli par la communauté, M. Y... avait agi de façon frauduleuse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la fraude, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle selon laquelle fraus corrumpit omnia ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le droit de préemption du preneur ne peut être exercé si au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit le bénéficiaire est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation, que M. Y..., preneur du bail consenti aux époux Y... ne devait pas être propriétaire d'une superficie supérieure à 96 hectares, que, pour l'appréciation de cette superficie, il convenait de procéder comme dans le cas où le bail était consenti à l'un seulement des époux et de ne pas tenir compte des biens propres du copreneur et constaté que M. Y... n'était, à la date à laquelle il a fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption, propriétaire que de moins de 90 hectares, qu'il avait exercé seul son droit de préemption et qu'il en avait été le seul bénéficiaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.