Employee Overtime Pay Reinstated Despite Lack of Precise Accounting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a truck driver, sought payment for overtime hours after the employer was placed into judicial receivership, but the Court of Appeal dismissed the claim, reasoning that the employee failed to provide a week-by-week accounting of the overtime, relying instead on an average, and that the employee had never complained in writing about non-payment. The Supreme Court quashed this decision because the obligation for the employer to provide justification for the hours worked, under the Labor Code, is not contingent upon the employee first submitting a precise accounting of the claimed overtime hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1-1 du Code du travail, article L. 121-1-1 du Code du travail; Employee Overtime Pay Reinstated Despite Lack of Precise Accounting: The Supreme Court quashed this decision because the obligation for the employer to provide justification for the hours worked, under the Labor Code, is not contingent upon the employee first submitting a precise accounting of the claimed overtime hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision because it incorrectly subordinated the employer's obligation to provide evidence of working hours to the prior submission of a precise count by the employee, thereby violating this article.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 22 novembre 1994 en qualité de chauffeur routier par la société TSE, qui a été placée en règlement judiciaire le 31 octobre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que si, en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié, pour que l'employeur puisse lui-même fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement effectués, d'expliciter sa demande, en indiquant exactement les heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'occurrence, le salarié ne produit pas un décompte semaine par semaine ; qu'une simple indication moyenne des heures supplémentaires prétendument effectuées n'est pas suffisante ; qu'au surplus, il est constant que jusqu'au jour du licenciement, l'intéressé n'a jamais adressé à l'employeur un courrier par lequel il se serait plaint du défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que, dans ces conditions, le salarié n'est pas fondé à reprocher à l'employeur de n'avoir pas produit les disques chronotachygraphes pour la période considérée ;
Attendu, cependant que, selon l'article L. 121-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié n'est pas subordonnée à la production préalable par celui-ci d'un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.