Employee Retroactive Management Status and Back Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1956 and later serving as an agent and then moved to a probationary management position in 1991, sought recognition of her management status retroactive to 1991 and corresponding back pay after her employment was terminated in 1996 following notification that she would not be maintained in the new role after sick leave. The employee argued that the internal regulation relied upon by the lower court should not apply over the collective bargaining agreement, but the high court upheld the decision because it found that the internal regulation, negotiated and signed by the relevant employer and union organizations that also signed the main collective agreement, constituted an annex to that agreement, justifying the application of its specific provisions regarding accession to management roles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 de cet accord; Employee Retroactive Management Status and Back Pay Dispute: The employee argued that the internal regulation relied upon by the lower court should not apply over the collective bargaining agreement, but the high court upheld the decision because it found that the internal regulation, negotiated and signed by the relevant employer and union organizations that also signed the main collective agreement, constituted an annex to that agreement, justifying the application of its specific provisions regarding accession to management roles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal was permitted to apply this article concerning accession to management positions, as it was considered an agreement annexed to the collective convention.
Texte complet
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que Mme X... a été engagée le 6 août 1956 par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes où elle a exercé les fonctions de liquidateur à compter du 7 septembre 1964 ; qu'elle a été affectée, en stage probatoire, dans un emploi de cadre au service économat à partir du 1er janvier 1991 ; que, par lettre du 21 juin 1991, la caisse régionale d'assurance maladie l'a informée de ce qu'elle ne serait pas maintenue dans cet emploi à son retour de congé maladie et recevrait une nouvelle affectation ; que le contrat de travail de Mme X... a été rompu le 31 mai 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de son statut de cadre à compter du 1er janvier 1991 et au paiement des rappels de salaires et indemnités afférents à ce statut ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 1999) de la débouter de ces demandes alors, selon le moyen, que le règlement intérieur dont la cour d'appel a retenu les dispositions, ne pouvait pas recevoir application en présence des dispositions de la convention collective ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 37 de la convention collective des organismes sociaux ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le règlement intérieur dont l'établissement est prévu par l'article 62 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, a été négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés qui avaient signé la convention collective des organismes de sécurité sociale, en sorte qu'il constituait un accord collectif annexé à ladite convention ; qu'elle a pu, dès lors, appliquer l'article 9 de cet accord qui prévoit des dispositions spécifiques relatives à l'accession aux emplois de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.