Legislator Jurisprudence & Législation
00-21945 Généré par l'IA

Co-Owners' Association v. Financial Institution (Claim Declaration in Reorganization)

Numéro de cause 00-21945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The current property manager, acting on behalf of the co-owners' association, sued a financial institution that had provided a guarantee for the former manager, which was in judicial reorganization following fraud, to recover the association's debt declared in the proceedings. The lower court dismissed the claim because the current manager failed to produce a special authorization from the general assembly to support the declaration of the claim in the reorganization proceedings. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the current manager, as the legal representative of the association, was undertaking a conservatory measure by declaring the claim, and therefore did not require prior authorization from the general assembly.

Regeste Legislator

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l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Association v. Financial Institution (Claim Declaration in Reorganization): The lower court dismissed the claim because the current manager failed to produce a special authorization from the general assembly to support the declaration of the claim in the reorganization proceedings. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the current manager, as the legal representative of the association, was undertaking a conservatory measure by declaring the claim, and therefore did not require prior authorization from the general assembly.

Mots-clés

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établissement financier dettes générales association déclaration d'insolvabilité association de locataires confusion

Dispositions légales citées

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l'article 55 du décret du 17 mars 1967
This article was cited as the legal basis, together with Article 18 of the law of July 10, 1965, for the cassation because the Court of Appeal wrongly required a special authorization for the conservancy measure (declaration of debt).
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
This article was cited as the legal basis, together with Article 55 of the Decree of March 17, 1967, for the cassation concerning the syndic's power to act.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 55 du décret du 17 mars 1967

This article was cited as the legal basis, together with Article 18 of the law of July 10, 1965, for the cassation because the Court of Appeal wrongly required a special authorization for the conservancy measure (declaration of debt).

l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965

This article was cited as the legal basis, together with Article 55 of the Decree of March 17, 1967, for the cassation concerning the syndic's power to act.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000) que la société d'exploitation des Agences du Golfe, au profit de laquelle le Crédit lyonnais s'était constitué caution au titre de la garantie financière exigée des agents immobiliers, qui était syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marines I, a été placée en redressement judiciaire et que ses dirigeants ont été condamnés pour détournement de fonds ; que le syndicat, représenté par son actuel syndic, la société Agence du Soleil, ayant déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers et ayant obtenu un relevé de forclusion, a assigné le Crédit lyonnais en paiement de cette créance ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires l'arrêt retient que si sa créance avait fait l'objet d'une déclaration de la part de la société Agence du Soleil, aucun pouvoir spécial n'avait été produit par elle à l'appui de sa déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, représentant légal du syndicat, exerçait une mesure conservatoire et n'avait dès lors pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour déclarer la créance de ce syndicat au passif du règlement judiciaire de son ancien syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.