Labor Council Candidacy Documentation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate for the labor council had their application declared inadmissible by the trial court because they failed to provide a valid national identity card, renewal receipt, or certificate of nationality at the time of filing, as required by regulation. The appellate court rejected the candidate's appeals, which challenged the legality of the required documentation and argued that eligibility should be assessed on the day of the vote, because the candidate failed to raise the exception regarding the decree's illegality before the trial court, presented new arguments on appeal, and ultimately failed to show that possessing a receipt for an identity card application, obtained after the filing deadline, cured the initial defect in documentation required at the time of the listing of candidacies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 513-38 du Code du travail, article L. 513-2 du Code du travail, article R. 513-34 du Code du travail, article 74 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Labor Council Candidacy Documentation Dispute: The appellate court rejected the candidate's appeals, which challenged the legality of the required documentation and argued that eligibility should be assessed on the day of the vote, because the candidate failed to raise the exception regarding the decree's illegality before the trial court, presented new arguments on appeal, and ultimately failed to show that possessing a receipt for an identity card application, obtained after the filing deadline, cured the initial defect in documentation required at the time of the listing of candidacies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to declare the first ground of appeal inadmissible because the exception of illegality was raised for the first time before the Court of Cassation.
The final operative part of the decision rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en matière d'élection au conseil de prud'hommes (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 8 novembre 2002) que, le préfet des Landes ayant contesté la régularité de certaines candidatures sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, le tribunal d'instance a retenu que M . X... n'avait pas fourni, au moment du dépôt des candidatures, une carte nationale d'identité en cours de validité, un récépissé de renouvellement de ce titre ou encore un certificat de nationalité française et a déclaré irrecevable sa candidature ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... soulève à l'appui de son pourvoi l'exception d'illégalité du décret du 22 mars 2002 et de l'arrêté du même jour qui impose, en son article 3, que tout candidat doit fournir la photocopie de l'un des titres d'identité précités, alors que l'article L. 513-2 du Code du travail prévoit seulement la condition pour tout candidat de détenir la nationalité française ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement que M. X... ait opposé à la juridiction du fond une telle exception ni qu'il ait demandé en conséquence au tribunal de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse ; qu'il est dès lors irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... soutient encore que l'éligibilité s'appréciant au jour du scrutin, le juge avait le droit de vérifier la capacité électorale des candidats ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces produites ni de la décision attaquée que ce moyen ait été soutenu devant le juge du fond ;
qu'il est donc nouveau ;
Qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin valoir qu'il avait en sa possession un récépissé de la mairie établissant qu'il avait fait une demande de carte nationale d'identité et qu'ainsi il détenait la preuve de sa nationalité française ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ;
Et attendu que c'est à bon droit que le juge relève que la circonstance qu'après dépôt des candidatures et postérieurement à la date de clôture, le candidat ait effectué les démarches nécessaires aux fins d'obtenir une carte d'identité valide n'est pas de nature à régulariser une telle candidature ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Karsenty, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.