Consumer Contract Nullification and Performance Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a challenge to a contract for the supply and installation of a receiving device signed at the domicile of one party following solicitation by an agent. The lower court refused to annul the contract after noting that the solicitor had cashed a check given by the consumer on the day of the signing. The high court ruled that while the specific mandatory information requirements of consumer protection law regarding solicitation are generally only enforceable at the request of the protected party, the lower court erred by failing to apply the legal consequences of its own finding that the contract had been performed (check cashed) when the consumer had otherwise indicated an intent to seek nullification, thus violating the relevant consumer protection articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-26 du Code de la consommation, l'article L. 121-26 du Code de la consommation, les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation; Consumer Contract Nullification and Performance Validity: The lower court refused to annul the contract after noting that the solicitor had cashed a check given by the consumer on the day of the signing. The high court ruled that while the specific mandatory information requirements of consumer protection law regarding solicitation are generally only enforceable at the request of the protected party, the lower court erred by failing to apply the legal consequences of its own finding that the contract had been performed (check cashed) when the consumer had otherwise indicated an intent to seek nullification, thus violating the relevant consumer protection articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for overturning the lower court's decision because the court failed to draw the legal consequences from its own findings regarding the contract's nullity.
This provision, though related to the main ground, is cited in the reasoning section leading to the cassation, explaining the principle regarding the right to invoke nullity, which underpinned the application of Article L. 121-26.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un agent de la société Univers Sat a, le 21 décembre 1995, démarché à son domicile Mme X... à laquelle il a fait souscrire un contrat de fourniture et installation d'un dispositif de réception d'ondes hertziennes ; que M. et Mme X... ont demandé l'annulation de ce contrat ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors qu'il avait constaté que le contrat conclu après démarchage n'avait pas pour objet la souscription d'abonnement à une publication quotidienne ou assimilée, le tribunal a exactement décidé que le bon de commande n'était pas soumis à l'exigence de reproduction des alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;
Attendu que si la méconnaissance des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont vocation à protéger, il en va autrement lorsque cette personne a manifesté son intention de se prévaloir de la nullité de l'acte, fût-ce sur un autre fondement ;
Attendu que le jugement attaqué refuse de prononcer la nullité du contrat litigieux après avoir constaté que le jour de la signature du bon de commande, Mme X... avait remis au démarcheur de la société Univers Sat un chèque que cette dernière avait encaissé ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay ;
Condamne la société Univers Sat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.