Notaries Sanctioned for Unauthorized Press Articles on Property Division Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo notaries were sanctioned by the disciplinary chamber for publishing three press articles in 1999 concerning a specific property division method ("Stemmer") without prior approval, violating the national regulation prohibiting personal publicity for notaries. The notaries appealed the partial confirmation of the sanction by the Court of Appeal, arguing the ruling lacked legal basis by failing to specify the promoted service or the intent of personal promotion, and that the articles, written by journalists, did not constitute prohibited personal publicity. The Court of Cassation upheld the sanction, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the combined effect of the articles, which featured the notaries' photographs and detailed their advisory role concerning the affected co-owners regarding the "Stemmer" method, demonstrated that the notaries intentionally used the publication to make themselves known and appreciated by the public, thus constituting prohibited personal publicity under the relevant regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 13 du règlement national des notaires, Condamne MM. Y... et X... Z... aux dépens; Notaries Sanctioned for Unauthorized Press Articles on Property Division Method: The notaries appealed the partial confirmation of the sanction by the Court of Appeal, arguing the ruling lacked legal basis by failing to specify the promoted service or the intent of personal promotion, and that the articles, written by journalists, did not constitute prohibited personal publicity. The Court of Cassation upheld the sanction, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the combined effect of the articles, which featured the notaries' photographs and detailed their advisory role concerning the affected co-owners regarding the "Stemmer" method, demonstrated that the notaries intentionally used the publication to make themselves known and appreciated by the public, thus constituting prohibited personal publicity under the relevant regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the decision based on the finding that the notaries violated this article prohibiting personal advertising.
Although cited in the arguments concerning the interpretation of the press articles, the rejection of the appeal does not explicitly rely on this article in the operative part.
The dispositive orders the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que MM. X... et Y... Z..., notaires, ont fait paraître dans la presse au cours de l'année 1999, sans solliciter l'agrément préalable du Président de la chambre des notaires, contrairement à une directive rappelée lors de l'assemblée générale de novembre 1997 trois articles relatifs à une méthode dite "Stemmer" consistant à créer des droits à bâtir censés être divis pour chaque acquéreur sur un terrain indivis, technique qui s'était beaucoup développée dans les Alpes-Maritimes ; que la chambre de discipline leur a infligé la sanction de la "censure devant la chambre assemblée" au motif qu'ils avaient agi en violation de l'article 13 du règlement national des notaires qui prévoit que toute publicité à caractère personnel est interdite au notaire ; que, par arrêt du 25 février 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision en ce qui concerne un article paru le 16 juillet 1999 et a, en revanche, confirmé la décision en ce qui concerne deux articles publiés les 27 juillet et 26 août 1999 ;
Attendu que MM. X... et Y... Z... reprochent à la cour d'appel, en premier lieu, de n'avoir pas donné de base légale à sa décision, d'une part, en s'abstenant d'indiquer le ou les services dont MM. X... et Y... Z... auraient entendu assurer la promotion par le biais des articles de presse litigieux alors qu'est une publicité toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services ; d'autre part, en s'abstenant de préciser le caractère objectif ou non des informations fournies par MM. X... et Y... Z... et reprises dans les articles litigieux alors que, destinée à convaincre plus qu'à informer, la publicité ne peut être parfaitement objective ; enfin, en concluant à l'existence d'une publicité personnelle en présence d'articles signés par des journalistes professionnels et publiés à leur initiative, sans avoir au préalable établi que MM. X... et Y... Z... avaient eu l'intention de faire leur publicité alors que la sanction de la violation de l'article 13 du règlement national suppose nécessairement que soit établie l'intention du notaire à travers le ou les messages analysés , de faire sa publicité personnelle ; en second lieu, d'avoir dénaturé les articles de presse en cause et violé l'article 1134 du Code civil :
d'une part, en concluant à l'existence d'une publicité à caractère personnel au profit de MM. X... et Y... Z... alors qu'à aucun moment il n'est indiqué dans l'article inséré dans la rubrique "annonces immobilières", que les indivisaires concernés cherchent auprès de MM. X... et Y... Z... une solution, ni que ces derniers ont intenté une action pour leur compte ; d'autre part, en prêtant à MM. X... et Y... Z... dans l'article du 26 août 1999, l'affirmation selon laquelle il va falloir en assumer les conséquences, en l'occurence indemniser les acquéreurs alors que celle-ci provenait du journaliste ;
enfin, en concluant à l'existence d'une publicité personnelle en ce que l'article du 26 août 1999 venait comme un complément de l'article du 27 juillet 1999 alors que, à aucun moment , dans l'article intitulé "l'indivision organisée condamnée à mort", n'est opéré le moindre renvoi à l'édition du 27 juillet ;
Mais attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 février 2000), qui a relevé que selon les articles en question dont le rapprochement rendait nécessaire leur interprétation exclusive de dénaturation, les indivisaires floués étaient conseillés par MM. X... et Y... Z..., notaires, lesquels se faisaient connaître tant par photographie qu'en présentant leur activité de conseil sur la méthode dite "Stemmer", a pu en déduire, alors même que les articles en cause n'étaient signés que par des journalistes, que ces notaires s'étaient, en utilisant un tel procédé volontairement, fait connaître et apprécier du public, pratiquant ainsi une publicité à caractère personnel interdite par l'article 13 du règlement national des notaires ; que la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X... Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.