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99-20762 Généré par l'IA

Debtor Relocation Constituted Breach of Debt Repayment Condition

Numéro de cause 99-20762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose from an agreement where a debtor couple acknowledged a debt and, in exchange for repayment of half the amount, agreed to personally host, house, heat, light, and feed the creditor couple at their own table, with the debt becoming immediately due if this personal obligation was not met. The high court upheld the lower court's decision that the condition precedent for the debt's immediate maturity had been met, finding that the debtor couple's relocation to another territory constituted a failure to personally execute the specific reciprocal obligations of cohabitation and shared sustenance as explicitly stipulated in the agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Debtor Relocation Constituted Breach of Debt Repayment Condition: The high court upheld the lower court's decision that the condition precedent for the debt's immediate maturity had been met, finding that the debtor couple's relocation to another territory constituted a failure to personally execute the specific reciprocal obligations of cohabitation and shared sustenance as explicitly stipulated in the agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette inexécution d'une obligation contractuelle contrat de mariage demeure du locataire concours de responsabilités féries de poursuite

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant acte du 28 septembre 1995, intitulé reconnaissance de dette, les époux X... se sont reconnus débiteurs envers les époux Y... de la somme de 1 235 000 francs et se sont engagés en contrepartie du remboursement de la moitié de cette somme à recevoir les époux Y... dans leur maison, les loger, les chauffer, les éclairer, les nourrir à leur table avec eux et comme eux ;

qu'il était stipulé que la créance des époux Y... deviendrait immédiatement et de plein droit exigible, à défaut de l'exécution de la charge imposée aux débiteurs, qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 juillet 1999) d'avoir constaté que la condition résolutoire prévue à l'acte du 28 septembre 1995 était réalisée de sorte que M. Y... à titre personnel et ès qualités était recevable à réclamer le remboursement de l'intégralité du prêt et de les avoir condamnés à payer la somme de 1 235 000 francs, alors, selon le moyen, que le caractère personnel de leur obligation n'impliquait pas leur présence permanente aux cotés des créanciers, pas plus qu'elle n'excluait que leur obligation ne puisse être assurée par des tiers, qu'en estimant que le seul fait de s'installer dans l'ile de la Réunion et donc de ne plus cohabiter avec les créanciers contrevenait à cette stipulation pour en déduire l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les époux X... reconnaissaient n'avoir pas rempli personnellement leurs obligations en raison de leur départ à l'Ile de la Réunion, qu'elle a, ensuite, relevé le caractère personnel de ces obligations, les époux X... s'étant engagés à recevoir dans leur maison, à nourrir à leur table, avec eux et comme eux leurs créanciers ; qu'elle en a exactement déduit que, conformément à la convention, la condition résolutoire était réalisée, à défaut par les débiteurs de l'exécution personnelle de leurs obligations ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.