Legislator Jurisprudence & Législation
00-12233 Généré par l'IA

Statute of Limitations Commencement Date for Revolving Credit Facility Termination

Numéro de cause 00-12233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court held that the two-year statute of limitations for an action concerning a revolving credit facility granted as an overdraft, governed by the Consumer Code, commences upon the termination of the credit agreement by either party, not from the date of the last non-regularized missed payment. In this case, a financial institution sued for credit reimbursement after closing the account on March 1, 1996, but the lower court incorrectly declared the action inadmissible as time-barred based on an alleged first non-payment date in August 1994, thereby violating the applicable law by failing to use the actual account closure date as the starting point for the limitation period.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Statute of Limitations Commencement Date for Revolving Credit Facility Termination: In this case, a financial institution sued for credit reimbursement after closing the account on March 1, 1996, but the lower court incorrectly declared the action inadmissible as time-barred based on an alleged first non-payment date in August 1994, thereby violating the applicable law by failing to use the actual account closure date as the starting point for the limitation period.

Mots-clés

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point de départ de la prescription contrat d'ouverture de crédit crédit à la consommation établissement de crédit terme de congé action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 311-37 du Code de la consommation

This article established the legal ground for the Court's decision that the lower court violated the law by miscalculating the limitation period for the claim.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity costs presented by BNP Paribas.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation :

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit à l'initiative de l'une des parties ; que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ;

Attendu que la BNP a consenti, le 3 septembre 1988 aux époux X... un crédit permanent intitulé "crédisponible" d'un montant de 50 000 francs remboursable par mensualités ; qu'après avoir, le 1er mars 1996, clôturé le compte et mis en demeure les époux X... de lui régler le solde débiteur du compte, elle a assigné afin d'obtenir le remboursement du crédit ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la BNP, la cour d'appel a relevé qu'aucune opération n'avait été enregistrée sur le compte après le 31 août 1994 et, estimé que c'était à cette date que devait être fixé le premier impayé non régularisé, en sorte que l'action engagée le 21 avril 1997 était forclose ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que le compte litigieux avait été clôturé le 1er mars 1996 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.