Lessee Rent Fixation Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee initiated a rent fixation proceeding after filing a request with the departmental conciliation commission using a simple letter instead of the required registered letter with acknowledgment of receipt. The appellate court dismissed the lessee's claim as inadmissible because the proper procedure for seizing the commission was not followed, but the high court quashed this decision, reasoning that the use of a simple letter instead of a registered letter constitutes a mere formal irregularity, and under the applicable procedural law, nullity cannot be declared unless the opposing party proves the prejudice caused by the irregularity, which was not alleged here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 114 du nouveau Code de procédure civile, article 6 du décret n° 87-449 du 26 juin 1987; Lessee Rent Fixation Procedural Irregularity: The appellate court dismissed the lessee's claim as inadmissible because the proper procedure for seizing the commission was not followed, but the high court quashed this decision, reasoning that the use of a simple letter instead of a registered letter constitutes a mere formal irregularity, and under the applicable procedural law, nullity cannot be declared unless the opposing party proves the prejudice caused by the irregularity, which was not alleged here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the annulment of the Court of Appeal's decision regarding the nullity of procedure without proof of harm.
Cited as the legal basis for the annulment of the Court of Appeal's decision regarding the required form of seizing the conciliation commission.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 du décret n° 87-449 du 26 juin 1987 ;
Attendu qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la Commission départementale de conciliation est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1999), que le 1er mai 1994, Mme X... a donné un studio à bail à M. Y... ;
qu'après avoir saisi, par lettre simple, la Commission départementale de conciliation qui a émis un avis, le preneur a assigné la bailleresse en fixation du loyer en application de l'article 17 b, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour déclarer M. Y... irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que selon l'alinéa 2, de l'article 6, du décret du 26 juin 1987, la Commission départementale de conciliation est saisie des demandes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que M. Y... ne justifie pas d'une telle saisine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la Commission par lettre simple constitue une irrégularité de forme et que Mme X... n'avait pas allégué l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.