Legislator Jurisprudence & Législation
01-03798 Généré par l'IA

Mortgage Inscription Ranking Dispute: Contractual Renunciation vs. Chronological Registration

Numéro de cause 01-03798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose over the ranking of two mortgage inscriptions securing claims against the same property, both recorded on the same day under deeds dated October 19, 1990; one claim was secured by an inscription mentioned as being in the fifth rank, while the other, granted to a bank, was noted in the third rank. The court upheld the lower court's decision that the party whose claim was noted as fifth rank could not contest this ranking, reasoning that because that party was a signatory to the deed which explicitly referenced and accepted the bank's third-rank inscription, this established a formal contractual renunciation of the right to rely on the strict chronological registration rule of the Civil Code where inscriptions on the same day are typically placed in concurrence.

Regeste Legislator

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article 2134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mortgage Inscription Ranking Dispute: Contractual Renunciation vs. Chronological Registration: The court upheld the lower court's decision that the party whose claim was noted as fifth rank could not contest this ranking, reasoning that because that party was a signatory to the deed which explicitly referenced and accepted the bank's third-rank inscription, this established a formal contractual renunciation of the right to rely on the strict chronological registration rule of the Civil Code where inscriptions on the same day are typically placed in concurrence.

Mots-clés

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inscription de gage immobilier contestation civile unité de rang prétention de tiers droit à la propriété pacte successoral de renonciation

Dispositions légales citées

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article 2134 du Code civil
The court implicitly confirmed that the parties had legally waived the priority rules established by this article regarding the ranking of mortgages.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by M. X... under this article concerning expenses/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2134 du Code civil

The court implicitly confirmed that the parties had legally waived the priority rules established by this article regarding the ranking of mortgages.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by M. X... under this article concerning expenses/fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et la SCP Clerc, Beuriot et Leroy ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000) que par acte du 19 octobre 1990 M. X... a cédé à la société Editic ses actions détenues dans la société anonyme La Pensée universelle et qu'en garantie du paiement du solde du prix M. et Mme Y... ont constitué un cautionnement hypothécaire à son profit sur un immeuble leur appartenant, venant en cinquième rang ; que par un autre acte du même jour, la société Sofiparil aux droits de laquelle se trouve la banque Worms, a consenti un prêt à la société Editic également garanti par un cautionnement hypothécaire des époux Y..., portant sur l'immeuble objet du cautionnement bénéficiant à M. X..., l'hypothèque étant mentionnée comme venant en troisième rang ; que les deux inscriptions ont été prises le même jour à la conservation des hypothèques ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir colloqué la banque Worms en troisième rang et lui-même en cinquième rang à la suite de la contestation formée par la banque contre la procédure d'ordre alors, selon le moyen :

1 ) que si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble en vertu de titres portant la même date, les inscriptions viennent en concurrence ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à se fonder sur les mentions portées sur les actes constitutifs des garanties hypothécaires, en jugeant notamment inopérante la circonstance que ces actes portaient la même date, sans rechercher comme elle y était invitée, si ces mentions n'étaient pas insuffisantes eu égard aux règles légales fixant le rang des hypothèques selon leur date d'inscription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2134 du Code civil ;

2 ) que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en toute hypothèse, en décidant que M. X... avait valablement accepté d'être colloqué après la banque Worms en signant l'acte de cautionnement hypothécaire dans lequel la caution déclarait que l'inscription à prendre serait d'un rang inférieur à celui de la banque, quand il n'en résultait pas que M. X... avait renoncé aux droits qu'il allait tenir de la date d'inscription de son hypothèque, date d'inscription le plaçant en concurrence avec la banque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était partie à l'acte du 19 octobre 1990 et l'avait signé et retenu qu'il ne pouvait prétendre que la mention relative au rang de l'hypothèque qui lui était consentie ne lui était pas opposable au motif qu'elle ne résulterait que d'une déclaration de son cocontractant alors que l'acte rappelait les inscriptions déjà consenties et attirait l'attention du créancier sur le rang des créances garanties, peu important que les deux actes soient du même jour dès lors que les obligations qu'ils contenaient avaient été formellement acceptées par les parties, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, caractérisé la renonciation des parties à se prévaloir des dispositions de l'article 2134 du Code civil et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.