Co-owner Challenges Condominium Charge Distribution Based on Exclusive Garden Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner, who acquired a lot in a condominium division, including exclusive use of a garden and a share in common parts, sued the co-ownership association to annul the distribution of charges and reduce general charges based on the lot's composition. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, which had deemed the co-owner inadmissible to challenge the established property percentages, because the lower court failed to legally deduce the consequences of its finding that the lot consisted of a private right of exclusive enjoyment over a common part (the garden) alongside a share in common property, contradicting the premise that the distribution of percentages was unchallengeable absent mutual agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1, alinéa 2, et 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner Challenges Condominium Charge Distribution Based on Exclusive Garden Use: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, which had deemed the co-owner inadmissible to challenge the established property percentages, because the lower court failed to legally deduce the consequences of its finding that the lot consisted of a private right of exclusive enjoyment over a common part (the garden) alongside a share in common property, contradicting the premise that the distribution of percentages was unchallengeable absent mutual agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis to justify the partial cassation concerning the challenge to the condominium percentages (tantièmes).
This is the core operative part of the decision, which partially annuls the lower court's ruling on the receivability of challenging the property percentages.
The court ordered the defendant to pay the costs.
This article was cited in relation to the rejection of claims for compensation under Article 700 (costs/attorney's fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait obtenu en partage le lot n° 31 évalué à une certaine valeur sans que ce lot ne soit affecté d'un quelconque crédit au titre des charges que la "de cujus" aurait acquitté en trop, la cour d'appel, appliquant l'effet déclaratif du partage, et sans constater que l'ayant droit de l'actuel copropriétaire ait jamais contesté le caractère indû des charges payées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... n'avait ni qualité ni intérêt pour agir en remboursement de sommes qui n'avaient pas grevé son patrimoine pour la période antérieure au partage et que, faute d'avoir payé le moindre centime de charges pour la période postérieure au partage, il ne pouvait demander le remboursement de sommes qu'il n'avait pas acquittées ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1, alinéa 2, et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2001), que M. X..., devenu à la suite d'un partage successoral propriétaire dans un immeuble en copropriété du lot n° 31 consistant "en la jouissance exclusive du jardin au fond de l'immeuble à la suite de la cour et la copropriété à concurrence de 4 800 dix millièmes dans la propriété du sol et des parties communes générales", a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la répartition des charges afférentes à ce lot puis en retranchement des millièmes généraux ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande de remise en cause des tantièmes de copropriété, l'arrêt retient que leur répartition entre les lots résulte de l'accord de tous les copropriétaires et se révèle intangible, sauf accord de ces derniers pour la modifier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le lot n° 31 consistant en un jardin, partie commune, était constitué pour sa partie privative d'un droit de jouissance exclusive sur le jardin et d'une quote-part de parties communes dans la propriété du sol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable à remettre en cause les tantièmes de copropriété du lot n° 31, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 30, rue Pauline Borghèse à Neuilly-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires du 30, rue Pauline Borghèse à Neuilly-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.