Foreign National Detention and Passport Surrender Authority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present without proper documentation, was subjected to an order of expulsion and subsequent detention, with a delegated judge extending the retention period based on Article 35 bis of the 1945 Ordinance concerning foreigners. The First President, ruling on the appeal, confirmed the extension and further ordered the surrender of the individual's passport to the police authority under Article 8-1 of the same Ordinance. The Court of Cassation partially quashed this decision, ruling that the First President exceeded their authority by applying Article 8-1 when only Article 35 bis was applicable to the situation, thereby annulling only the provision ordering the surrender of the passport.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Detention and Passport Surrender Authority Dispute: The First President, ruling on the appeal, confirmed the extension and further ordered the surrender of the individual's passport to the police authority under Article 8-1 of the same Ordinance. The Court of Cassation partially quashed this decision, ruling that the First President exceeded their authority by applying Article 8-1 when only Article 35 bis was applicable to the situation, thereby annulling only the provision ordering the surrender of the passport.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the part of the decision that the Court of Cassation ordered to be set aside (cassation partielle), specifically regarding the contested order for the surrender of the passport.
This provision was cited in the argument that the lower court exceeded its authority by applying Article 8-1 when only Article 35 bis was applicable.
This provision was cited as the legal basis for the decision to partially quash (cassation partielle) without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8-1 et 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., ressortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un juge délégué a prolongé cette mesure ;
Attendu que, statuant sur l'appel de Mlle X..., le premier président a confirmé cette mesure et décidé qu'il y avait lieu, en application de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'ordonner la remise du passeport de Mlle X... à l'autorité de police ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 bis de l'ordonnance était seul applicable, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'elle a ordonné la remise du passeport de Mlle X... à l'autorité de police et dit qu'elle valait récépissé, l'ordonnance rendue le 14 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.