Improper Dismissal of Alien Detention Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First President improperly dismissed an appeal against a decision prolonging an alien's detention by ruling that no decision was necessary because the alien was scheduled for deportation before the appeal could be heard, even though the statutory detention period had not yet expired when the appeal was heard. The highest court quashed the order, reasoning that the First President was obligated to rule on the appeal as long as the detention period had not run out, but since the detention periods had since expired, there was nothing left to judge and no need to remand the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 561 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Improper Dismissal of Alien Detention Appeal: The highest court quashed the order, reasoning that the First President was obligated to rule on the appeal as long as the detention period had not run out, but since the detention periods had since expired, there was nothing left to judge and no need to remand the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the legal basis for the appeal concerning the extension of alien detention, which was violated by the lower court's decision.
This provision pertains to the procedural rules governing the jurisdiction or scope of review related to the decision being appealed.
This article was used to justify the decision not to refer the case back (sans renvoi) after the cassation, because the detention periods had expired, leaving nothing further to judge.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur la demande de prolongation de la rétention de l'étranger, tant que le délai de maintien en rétention n'est pas expiré, même en cas de départ de l'étranger du territoire national ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président que M. X..., de nationalité hongroise, a fait l'objet le 2 mai 2001 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 4 mai, un président de tribunal de grande instance a prolongé son maintien en rétention jusqu'au 9 mai ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour décider qu'il ny avait pas lieu de statuer sur son recours et radier l'affaire, l'ordonnance retient que M. X... devait être reconduit à destination de Budapest le 6 mai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de maintien en rétention n'était pas expiré au moment ou il statuait, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.