Legislator Jurisprudence & Législation
01-50060 Généré par l'IA

Immigration Detainee Rights Nullification Appeal Regarding Interpreter Absence

Numéro de cause 01-50060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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An individual, detained following an identity check and placed in custody for a potential immigration offense, claimed nullity based on the absence of an interpreter during notification of rights, a claim a delegated judge rejected before a first president subsequently nullified the detention order based on the lack of an interpreter. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the first president erred by not investigating whether the individual sufficiently understood French, specifically by failing to analyze procedural documents indicating the detainee was informed of rights in French and provided understandable details during questioning, thereby failing to provide a legal basis for the nullification.

Regeste Legislator

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Immigration Detainee Rights Nullification Appeal Regarding Interpreter Absence: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the first president erred by not investigating whether the individual sufficiently understood French, specifically by failing to analyze procedural documents indicating the detainee was informed of rights in French and provided understandable details during questioning, thereby failing to provide a legal basis for the nullification.

Mots-clés

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contrôle d'identité détention en droit des étrangers nullité procédurale droits procéduraux libération du droit de cité notification de la décision

Dispositions légales citées

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the principle that no further judgment is required because the legal retention periods have expired.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the principle that no further judgment is required because the legal retention periods have expired.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les informations mentionnées en son premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, M. X..., ressortissant tunisien, a été interpellé par les services de police qui lui ont notifié son placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête en flagrant délit d'infraction à la législation sur les étrangers ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de l'intéressé des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure après avoir rejeté le moyen de nullité relatif à l'absence d'interprète lors de la garde à vue ;

Attendu que pour constater la nullité du procès-verbal de notification des droits et des actes subséquents et annuler la mesure de rétention, l'ordonnance retient qu'au vu des pièces de la procédure, il apparaît que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en temps utile ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française ni analyser à cette fin les pièces de la procédure, et notamment les procès-verbaux de notification de placement en garde à vue et de mainlevée de cette mesure, mentionnant que l'information de l'intéressé concernant ses droits lui avait été faite en langue française qu'il comprenait, ainsi que le procès-verbal d'audition dans lequel celui-ci, malgré la mention de difficultés d'expression correcte, avait été à même de donner des détails aux policiers que ceux-ci ne pouvaient connaître que par lui, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.