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01-02159 Généré par l'IA

Creditor Garnishment Against Sequestrator Liability for Suspended Dividends

Numéro de cause 01-02159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned a creditor's attempt to enforce a garnishment order against a court-appointed sequestrator who was holding dividends from shares belonging to a debtor, following a judicial order that suspended the validity of the share transfers until further notice. The creditor sought to hold the sequestrator liable for the garnished amount due to a failure to provide the required declaration, but the lower court ultimately dismissed the claim. The High Court upheld the dismissal, reasoning that the penalty specified in the enforcement decree—condemnation to pay the garnished sum—is applicable only if the third-party garnishee (the sequestrator) was actually obligated to the debtor at the time of the garnishment, and since the underlying judicial decision indicated the shares did not belong to the debtor, the sequestrator had no current obligation toward her when the seizure was executed.

Regeste Legislator

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article 1963 du Code civil, article 1956 du Code civil, Article 60 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Garnishment Against Sequestrator Liability for Suspended Dividends: The creditor sought to hold the sequestrator liable for the garnished amount due to a failure to provide the required declaration, but the lower court ultimately dismissed the claim. The High Court upheld the dismissal, reasoning that the penalty specified in the enforcement decree—condemnation to pay the garnished sum—is applicable only if the third-party garnishee (the sequestrator) was actually obligated to the debtor at the time of the garnishment, and since the underlying judicial decision indicated the shares did not belong to the debtor, the sequestrator had no current obligation toward her when the seizure was executed.

Mots-clés

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obligation de paiement cession d'actions décision d'exécution cessation de paiement préjudice causé aux créanciers calcul de la saisie

Dispositions légales citées

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article 1963 du Code civil
codecivil
article 1956 du Code civil
codecivil
Article 60 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992
This provision was the basis of the claim for condemnation of the third-party garnishee, and the Court used it to justify upholding the dismissal of the claim based on the garnishee having no obligation on the day of the seizure.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing parties for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 60 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992

This provision was the basis of the claim for condemnation of the third-party garnishee, and the Court used it to justify upholding the dismissal of the claim based on the garnishee having no obligation on the day of the seizure.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing parties for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mars et 12 octobre 2000), que, par décision judiciaire rendue à la requête de Mme X..., M. Y... a été désigné en qualité de séquestre des actions de la société Potain, cédées par Mme X... à des tiers, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la validité des cessions intervenues ; que le séquestre a reçu mission de percevoir les fruits attachés à ces actions pour le compte de qui il appartiendra ; que la Banque Hottinguer, devenue par la suite la société Crédit suisse Hottinguer (la société de crédit), a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du séquestre, sur les sommes dont celui-ci était tenu envers Mme X... ; que, soutenant que M. Y... avait manqué à son obligation légale de renseignement, la société de crédit a demandé à un juge de l'exécution de le condamner au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ; que, par arrêt avant-dire droit du 30 mars 2000, la cour d'appel a invité les parties à conclure sur la validité de la saisie-attribution, en ce qu'elle avait porté sur des valeurs mobilières ; que, par un second arrêt, la cour d'appel a débouté la société de crédit de sa demande

de condamnation ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mars 2000 :

Attendu que le demandeur au pourvoi n'ayant pas soutenu dans les délais de la loi, de moyen contre la décision attaquée, a encouru la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre celle-ci ;

Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2000 :

Attendu que la société de crédit fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, alors, selon le moyen :

1 / que le tiers saisi doit, aux termes de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, sauf motif légitime, fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les informations relatives à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur faute de quoi il doit être condamné à payer les causes de la saisie ; que l'indisponibilité des sommes détenues par le tiers saisi est indifférente à l'application des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en l'état de la carence de l'huissier de justice, tiers saisi, qui n'a pas procédé à la déclaration prescrite à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel qui décide que l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ne peut recevoir application en raison de l'indisponibilité des sommes détenues par le saisi, sans caractériser l'existence d'un motif légitime dispensant le tiers saisi de la déclaration, a violé les textes précités ;

2 / que le séquestre judiciaire est aux termes de l'article 1963 du Code civil, débiteur des mêmes obligations qu'un séquestre conventionnel ; qu'il est donc tenu de restituer la chose séquestrée à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, en application de l'article 1956 du Code civil ; que lorsque le bénéficiaire de la restitution n'a pas encore été déterminé, l'obligation de restitution du séquestre existe, bien qu'affectée d'une condition ; qu'en retenant que M. Y..., séquestre judiciaire, n'était tenu d'aucune obligation, actuelle ou conditionnelle, envers la débitrice, la cour d'appel a violé les articles 1956 et 1963 du Code civil ;

3 / qu'aux termes de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, tandis que le tiers saisi doit, en application de l'article 44 de la même loi, déclarer au créancier les modalités affectant ses obligations à l'égard du débiteur ; que la cour d'appel qui a exclu l'application de la sanction de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 au prétexte que le tiers saisi n'avait aucune obligation actuelle à l'égard du débiteur, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le tiers saisi qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt pas, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, de condamnation au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'une décision de justice avait rejeté la demande de nullité de la cession des actions cédées par Mme X..., l'arrêt retient exactement que les actions n'appartenant pas à Mme X..., le séquestre qui était tenu de restituer à qui il appartiendra les fruits attachés auxdites actions, n'était, au jour de la saisie, tenu à aucune obligation à l'égard de la débitrice saisie ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mars 2000 ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la société Crédit suisse Hottinguer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit suisse Hottinguer à payer à M. Y... et à la société Calippe Denis la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.