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99-46083 Généré par l'IA

Journalist Wrongful Termination: Choice of Law

Numéro de cause 99-46083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A journalist, domiciled in the USA, was hired verbally in 1977 by a French company to work as a correspondent in California, and sued for wrongful termination after the relationship ended in 1996. The plaintiff argued that French labor law, specifically provisions concerning professional journalists working abroad, should apply, but the appellate court applied Californian law based on the location where the work was performed. The Supreme Court upheld the ruling, finding that the appellate court was justified in applying Californian law because the contract was signed and the work executed in California where the journalist resided, rendering the first part of the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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Journalist Wrongful Termination: Choice of Law: The plaintiff argued that French labor law, specifically provisions concerning professional journalists working abroad, should apply, but the appellate court applied Californian law based on the location where the work was performed. The Supreme Court upheld the ruling, finding that the appellate court was justified in applying Californian law because the contract was signed and the work executed in California where the journalist resided, rendering the first part of the appeal unfounded.

Mots-clés

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élection de droit résiliation droit de la presse obligation de chercher du travail droit à sa propre parole licenciement abusif
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Texte complet

Attendu que Mme X..., alors qu'elle était domiciliée aux USA, a été engagée en 1977, sans qu'il soit rédigé de contrat écrit, par la société Télestar, aux droits de laquelle vient la société EMAP international, en qualité de journaliste correspondante en Californie ; que la société ayant mis fin à cette collaboration le 6 novembre 1996, la journaliste a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1999) d'avoir fait application de la loi californienne au contrat de travail qui la liait à la société pour la débouter de ses demandes consécutives au licenciement, alors, selon le moyen :

1° qu'après avoir formellement reconnu la qualité de journaliste salariée de la demanderesse qui soutenait et démontrait bénéficier de la nationalité française, la cour d'appel, qui a dû admettre que le contrat de travail verbal avait été conclu avec une société française et que les articles rédigés par la journaliste pour son employeur étaient écrits en langue française mais qui s'est exclusivement référée au lieu d'exécution du travail de la journaliste pour en déduire l'application de la loi californienne, a ainsi violé les articles L. 761-1 et suivants du Code du travail qui imposent l'application des livres I à VI dudit Code aux journalistes professionnels qu'ils travaillent en France ou à l'étranger ;

2° que la cour d'appel a laissé sans aucune réponse les conclusions d'appel de Mme X... soutenant que son employeur ne lui avait pas versé l'intégralité des sommes qu'il lui devait à titre de salaires et de congés payés, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été souscrit en Californie où résidait la journaliste et qu'elle y avait exercé ses fonctions de journaliste correspondante de presse pendant neuf années ; qu'elle a pu en déduire que la loi californienne était applicable ;

Et attendu, ensuite, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, infondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.