Insurers v. Carrier and Shipowner's Protection Club: Application of 1924 Brussels Convention to Cargo Deterioration Transported from Thailand to Senegal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an action for damages following cargo deterioration transported from Thailand to Senegal, where the insurers, subrogated to the rights of a price equalization fund, sued the carrier and the shipowner's protection club, resulting in the carrier's liability being limited by the lower court. The appellants contested the application of the 1924 Brussels Convention, arguing that Thailand was not a contracting state, and that the Hamburg Rules should apply in Senegal, or alternatively, that the court misinterpreted the Paramount Clause in the bill of lading which dictated the applicable law. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the Paramount Clause as referring to the 1924 Brussels Convention through a sovereign interpretation not constituting mischaracterization, and that the court provided a reasoned decision justifying why the Hamburg Rules did not apply, thus legally validating the choice of the 1924 Convention as the governing law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Insurers v. Carrier and Shipowner's Protection Club: Application of 1924 Brussels Convention to Cargo Deterioration Transported from Thailand to Senegal: The appellants contested the application of the 1924 Brussels Convention, arguing that Thailand was not a contracting state, and that the Hamburg Rules should apply in Senegal, or alternatively, that the court misinterpreted the Paramount Clause in the bill of lading which dictated the applicable law. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the Paramount Clause as referring to the 1924 Brussels Convention through a sovereign interpretation not constituting mischaracterization, and that the court provided a reasoned decision justifying why the Hamburg Rules did not apply, thus legally validating the choice of the 1924 Convention as the governing law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's interpretation of the Paramount clause, which was contested under this article.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 2 décembre 1999), que la société Rosco Shipping Co (société Rosco) a pris une marchandise en charge sous connaissement, à bord du navire " Wold Apollo " au départ de Koshichang (Thaïlande) à destination de Dakar (Sénégal) ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée et après que la Steam Ship Mutual Underwriting Association, club de protection de l'armateur (le club) eût émis une lettre de garantie, les compagnies d'assurances Sénégalaise d'assurances et de réassurances, Assurance générale du Sénégal, Sonam, Nationale d'assurances et SNAS (les assureurs), se prétendant subrogées dans les droit de la Caisse de péréquation et de stabilisation des prix, " notify " au connaissement, ont assigné la société Rosco ainsi que le club en indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel a mis le club hors de cause et limité la condamnation de la société Rosco à la somme de 83 471 dollars américains ;
Attendu que le club ainsi que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 en matière de connaissement s'applique à tout connaissement créé dans un des Etats contractants de telle sorte qu'en appliquant ladite Convention au transport litigieux bien que la Thaïlande, pays d'émission du connaissement et du port de chargement, ne soit pas partie à ce Traité, la cour d'appel a violé l'article 10 de ladite Convention ;
2° que les Règles de Hambourg sont en vigueur au Sénégal depuis le 1er novembre 1992, soit antérieurement à la date du contrat de transport litigieux, et s'y appliquent de plein droit suivant son article 2.1°b) à tout contrat de transport par mer entre deux Etats différents quand le port de déchargement prévu au contrat est situé dans un Etat contractant de telle sorte qu'en exigeant du transporteur maritime qu'il rapporte la preuve de ce que le Sénégal aurait dénoncé la Convention de 1924, la cour d'appel a ajouté au texte une condition non prévue, violant ainsi les articles 2 et 31, paragraphe 1 et 4 des Règles de Hambourg ;
3° que la clause Paramount insérée au verso du connaissement précisait que la loi applicable serait la Convention de 1924 si elle avait été ratifiée par le pays de chargement et qu'à défaut, la loi applicable serait la loi correspondante applicable dans le pays de destination ou encore la Convention de 1924 si le chargement avait eu lieu dans un port d'un Etat non contractant à la Convention de 1924 et si la législation du pays de destination n'était pas obligatoirement applicable ; que la clause Paramount proposait donc une alternative selon que la loi applicable était celle de l'Etat du port de chargement ou celle de l'Etat du port de déchargement, envisageant dans cette deuxième hypothèse une nouvelle distinction ; qu'en se bornant à affirmer que la clause Paramount renvoyait à la Convention de 1924, la cour d'appel a dénaturé ladite clause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4° qu'en se bornant à affirmer que la clause Paramount donnait compétence à la Convention de 1924 sans rechercher quelle était la loi choisie par les parties d'après les trois possibilités offertes par la clause Paramount, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine de la clause Paramount, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que cette dernière renvoyait à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une décision motivée et sans dénaturer la législation sénagalaise que la cour d'appel a retenu que la Convention du 31 mars 1978 dite " Règles de Hambourg " ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'ayant ainsi retenu, d'un côté, que la Convention du 25 août 1924 était celle à laquelle renvoyait la clause Paramount et, d'un autre côté, qu'aucune règle impérative ne s'opposait à ce choix des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.