Mortgage Creditor's Right of Pursuit in Subsequent Purchaser's Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor holding a mortgage on a property originally subject to a judicial sale that was subsequently re-sold by the debtor (which entered receivership before paying the price) challenged its exclusion from the order of distribution of the sale proceeds in the debtor's liquidation proceedings, as the creditor had failed to file a declaration of its claim. The appellate court upheld the exclusion, reasoning that because the property entered the debtor's patrimony and was sold under the collective proceedings rules, the creditor's security lost its autonomous effect, and the failure to declare the claim precluded participation in the distribution, citing the decree regarding the preparation of the list of claims. The Supreme Court quashed this decision, holding that the mortgage creditor, exercising its right of pursuit and preference against the original debtors, should have been ranked in the liquidation proceedings of the subsequent purchaser without being required to declare its claim against that purchaser.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-32 du Code de commerce, article 142 du décret du 27 décembre 1985, article 154, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985; Mortgage Creditor's Right of Pursuit in Subsequent Purchaser's Liquidation: The appellate court upheld the exclusion, reasoning that because the property entered the debtor's patrimony and was sold under the collective proceedings rules, the creditor's security lost its autonomous effect, and the failure to declare the claim precluded participation in the distribution, citing the decree regarding the preparation of the list of claims. The Supreme Court quashed this decision, holding that the mortgage creditor, exercising its right of pursuit and preference against the original debtors, should have been ranked in the liquidation proceedings of the subsequent purchaser without being required to declare its claim against that purchaser.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation because the lower court misinterpreted its effect regarding the ranking of the secured creditor.
This article was cited in the reasoning to explain the rule applied by the liquidator regarding the order of creditors, which the Court of Cassation implicitly corrected by setting aside the lower court's ruling.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du prêt qu'il avait consenti aux époux Y..., prêt garanti par une hypothèque sur la maison d'habitation appartenant aux débiteurs, le Comptoir des entrepreneurs (le CDE) a poursuivi la saisie immobilière du bien hypothéqué ; que, par un jugement du 25 janvier 1988, ce bien a été adjugé à la société Cabinet Gauthier (Cabinet Gauthier), qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires sans avoir réglé le prix de vente ; que, sur autorisation du juge-commissaire, la maison a été revendue aux époux X..., qui en ont payé le prix entre les mains du liquidateur du Cabinet Gauthier ; que, procédant au règlement de l'ordre entre les créanciers, en application de l'article 154, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a colloqué en premier rang le receveur divisionnaire des impôts et a écarté le CDE, aux droits duquel se trouve la société Entenial, faute par celui-ci d'avoir déclaré sa créance ; que le CDE a élevé une contestation à l'encontre de l'état de collocation ;
Attendu que pour rejeter la contestation du CDE, l'arrêt retient que le juge-commissaire a décidé d'autoriser la vente de gré à gré de l'immeuble, qu'en l'absence de folle enchère pour non-paiement du prix d'adjudication, ce magistrat a considéré que le bien était entré dans le patrimoine du Cabinet Gauthier, en sorte que les règles de la procédure collective devaient s'appliquer à la réalisation de cet actif, que le liquidateur a mis en oeuvre cette décision et a réalisé les actes de vente dont les conséquences obéissent aux prescriptions impératives de la procédure collective, qu'ainsi le CDE, qui n'a pas déclaré sa créance, ne peut participer à la répartition des sommes dans le cadre de la procédure collective du Cabinet Gauthier, la sûreté n'ayant aucun effet autonome et l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 ne constituant pas une dérogation à ce principe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CDE, créancier hypothécaire des époux Y... exerçant son droit de suite et de préférence devait être colloqué sans avoir à déclarer de créance au passif du Cabinet Gauthier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 99/0005022 rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.