Lessor v. Lessee: Burden of Proof in Unpaid Rent Claim Following Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the termination of a business lease management contract, the lessors sued the lessee for unpaid rent and a contractual late penalty, where the lower court ruled against the lessee based on the non-cashing of two checks, finding the lessee failed to prove she issued replacement checks or paid in cash. The high court quashed this decision, reasoning that when a claim for payment based on a check is not founded on negotiable instrument law, the burden of proof rests on the claimant to demonstrate the existence of the underlying obligation being sought, which the lower court failed to require.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil; Lessor v. Lessee: Burden of Proof in Unpaid Rent Claim Following Lease Termination: The high court quashed this decision, reasoning that when a claim for payment based on a check is not founded on negotiable instrument law, the burden of proof rests on the claimant to demonstrate the existence of the underlying obligation being sought, which the lower court failed to require.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court violated this article by improperly shifting the burden of proof regarding the existence of the debt.
This is the operative part of the final order annulling the lower court's decision.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier 1999), que le contrat de location-gérance de leur fonds de commerce ayant pris fin, les époux X... ont assigné la locataire, Mme Y..., en paiement de loyers et d'une pénalité contractuelle de retard ;
Attendu que, pour condamner de ces chefs Mme Y... à payer une certaine somme aux époux X..., l'arrêt retient que ceux-ci n'ont pas encaissé deux chèques, l'un non daté, l'autre daté du 2 août 1991, et que Mme Y..., qui ne démontre pas avoir émis d'autres chèques en remplacement ni payé ses créanciers en espèces, reste donc débitrice de leur montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.