Legislator Jurisprudence & Législation
99-13912 Généré par l'IA

Borrower v. Creditor: Insurance Franchise Clause and Consumer Code Application

Numéro de cause 99-13912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A borrower who secured a credit line, renewable annually, and subsequently subscribed to a group insurance policy providing for coverage of the outstanding balance after a 12-month absolute franchise period following total work stoppage, ceased repayments after an accident-related work stoppage; the creditor declared the term forfeited and sued for payment, while the borrower contested the abusive nature of the franchise clause. The appellate court upheld the clause as not excessive, considering the credit line had operated for nearly four years, but the high court quashed this decision, reasoning that the lower court incorrectly based its decision on the duration of the credit line rather than the agreed repayment period for the credit, thus failing to provide a legal basis for its ruling under the applicable Consumer Code provision regarding abusive clauses.

Regeste Legislator

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article L. 132-1 du Code de la consommation; Borrower v. Creditor: Insurance Franchise Clause and Consumer Code Application: The appellate court upheld the clause as not excessive, considering the credit line had operated for nearly four years, but the high court quashed this decision, reasoning that the lower court incorrectly based its decision on the duration of the credit line rather than the agreed repayment period for the credit, thus failing to provide a legal basis for its ruling under the applicable Consumer Code provision regarding abusive clauses.

Mots-clés

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assurance-crédit politique du crédit contrat conclu avec des consommateurs durée de la responsabilité politique des consommateurs emprunteur à usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-1 du Code de la consommation

This provision defines the legal framework for assessing the abusive nature of the contract clause that the lower court misapplied.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the operative part of the decision, explicitly annulling the challenged judgment.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable à l'espèce ;

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 29 mai 1989, la société Sovac a consenti à M. X..., pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, une ouverture de crédit d'un montant de 90 000 francs ; qu'à cette occasion, ce dernier a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que l'offre préalable définissait les garanties de l'assurance et comportait notamment la stipulation suivante : " Après un délai de franchise absolue de 12 mois ininterrompus d'arrêt total de travail pour maladie ou accident ou de 18 mois pour chômage, prise en charge du solde utilisé restant dû à l'expiration de ces délais, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le 1er jour de l'arrêt de travail " ; que M.

X..., placé en arrêt de travail le 16 octobre 1992, à la suite d'un accident, a cessé tout remboursement ; que la société Sovac, se prévalant de la déchéance du terme, l'a poursuivi en paiement des sommes restant dues ; que M. X... a opposé le caractère abusif de la stipulation relative au délai de franchise ;

Attendu que pour écarter cette prétention et condamner M. X... à paiement, l'arrêt attaqué retient que, dès lors que l'ouverture de crédit avait fonctionné pendant près de quatre ans, la franchise assortissant la garantie en cas d'incapacité temporaire ne dénaturait pas la garantie du contrat consistant à prendre en charge le solde utilisé restant dû à l'expiration du délai de franchise, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le premier jour de l'arrêt de travail, ce délai de douze mois n'étant pas excessif ;

Attendu, cependant, qu'en se fondant sur la durée de l'ouverture de crédit dont, à la date de formation du contrat d'assurance, la reconduction était éventuelle, alors qu'elle eût dû seulement se référer à la durée convenue du remboursement du crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.