Appellant v. Opposing Counsel's Representatives Regarding Document Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought an order from the First President of the Court of Appeal, acting in summary proceedings pursuant to Article 956 of the New Code of Civil Procedure, compelling the opposing party's legal representatives (an avoué and an avocat) to release case documents that had been exchanged. The First President rejected this request, which the appellant argued violated Article 956 by improperly restricting the scope of parties against whom such an order could be sought. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the First President correctly determined the claim was outside the scope of Article 956 because the request was directed against the appellant's *own* legal counsel, not the opposing party or their representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 956 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Opposing Counsel's Representatives Regarding Document Release: The First President rejected this request, which the appellant argued violated Article 956 by improperly restricting the scope of parties against whom such an order could be sought. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the First President correctly determined the claim was outside the scope of Article 956 because the request was directed against the appellant's *own* legal counsel, not the opposing party or their representatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main appeal because the request did not fall within the scope of this article as applied by the lower court.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Reims, 31 mars 1999), que M. Y..., qui a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, a demandé, au premier président, d'ordonner à M. X..., avoué et à M. Marteau, avocat, de lui remettre les pièces adverses, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 956 du nouveau Code de procédure civile relatif à la compétence et au pouvoir juridictionnel du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de référé, ne comporte aucune restriction quant à la désignation des parties au différend qui lui est soumis ; qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel de Reims a ajouté au texte légal une condition restrictive qu'il ne prévoyait pas et violé par là-même l'article susvisé ;
Mais attendu qu'en relevant que la demande de M. Y... était dirigée contre ses propres conseils, le premier président a exactement retenu qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.