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00-11589 Généré par l'IA

Preliminary Relief Judge's Provisional Payment Overturned Due to Exclusive Jurisdiction of Enforcement Judge on Precautionary Attachment

Numéro de cause 00-11589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision where the preliminary relief judge granted a provisional payment of sums due to an agent upon resignation, despite an order authorizing a precautionary attachment on those same sums made by the enforcement judge. The appellate court erred by concluding that the enforcement judge's exclusive jurisdiction under the Code of Judicial Organization did not preclude the preliminary relief judge from granting the provision when the obligation was not seriously contestable, because the request for provision challenged the implementation of the conservatory attachment, which falls under the exclusive competence of the enforcement judge.

Regeste Legislator

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Article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Preliminary Relief Judge's Provisional Payment Overturned Due to Exclusive Jurisdiction of Enforcement Judge on Precautionary Attachment: The appellate court erred by concluding that the enforcement judge's exclusive jurisdiction under the Code of Judicial Organization did not preclude the preliminary relief judge from granting the provision when the obligation was not seriously contestable, because the request for provision challenged the implementation of the conservatory attachment, which falls under the exclusive competence of the enforcement judge.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie provision ad litem décision préjudicielle compétences exclusives pouvoir d'appréciation du juge versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire

This article established the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, which the Court of Appeal violated by allowing the summary judge to rule on a matter related to the conservatory attachment.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section for the court's decision to quash and annul the lower court's decision without referral.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un juge de l'exécution a autorisé la société Gan vie à pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains et celles des sociétés Gan santé et Gan incendie accident (les assureurs) portant sur les sommes contractuellement dues à M. X..., agent général, à l'occasion de sa démission ; que M. X... a alors saisi un juge des référés sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour obtenir le versement, à titre provisionnel, des mêmes sommes ; que par un jugement du 4 novembre 1999, rendu postérieurement à cette demande, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;

Attendu que pour accueillir la demande de provision, l'arrêt retient que la compétence exclusive donnée au juge de l'exécution par l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ne prive pas le juge des référés du pouvoir d'accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'il en est ainsi des sommes contractuellement dues à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portée devant le juge des référés, sous le couvert d'une demande de provision, était relative à la mise en oeuvre de la saisie conservatoire et relevait ainsi de la compétence exclusive du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur une demande relative à la mise en oeuvre de la saisie conservatoire.