Legislator Jurisprudence & Législation
99-20533 Généré par l'IA

Hotel Staircase Injury Liability Appeal

Numéro de cause 99-20533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual injured by a fall on an antique stone staircase within a hotel sued the property owners and their insurer, arguing the staircase's age, lack of a handrail, and material made it the instrument of the damage under Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code. The appellate court was challenged for not sufficiently considering the cumulative dangerous features—including worn stone, uneven step heights, and poor lighting—to establish the staircase as the cause of the accident. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sufficiently evaluated the evidence, concluding that the staircase's age, material (absent proof of slipperiness), and lack of a non-mandatory handrail did not establish it as the instrument of the harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1384, alinéa 1er, du Code civil; Hotel Staircase Injury Liability Appeal: The appellate court was challenged for not sufficiently considering the cumulative dangerous features—including worn stone, uneven step heights, and poor lighting—to establish the staircase as the cause of the accident. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sufficiently evaluated the evidence, concluding that the staircase's age, material (absent proof of slipperiness), and lack of a non-mandatory handrail did not establish it as the instrument of the harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assureur-accidents lésion corporelle par chute dépôt d'hôtellerie action en indemnité qualité pour recourir accident bagatelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1384, alinéa 1er, du Code civil

This provision forms the basis of the legal liability that the Court of Appeal considered and whose application the grounds of appeal challenged, leading to the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 septembre 1999), qu'en descendant un escalier dans l'hôtel classé " demeure ancienne " où elle s'apprêtait à réserver une chambre, Mme Z... a fait une chute et a été blessée ; qu'elle a assigné M. et Mme Y..., propriétaires de l'établissement, et la Compagnie La Bâloise, actuellement dénommée Suisse assurances France, leur assureur, en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a été appelée en la cause ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :

1° que la responsabilité du gardien est engagée lorsque la chose a été en quelque manière l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par l'arrêt que l'escalier dans lequel est tombée Mme Z... était un escalier particulièrement ancien, fait de pierres disparates, et qu'il n'était ni recouvert de tapis, ni pourvu de main courante et qu'à ce titre il était à la fois dangereux et glissant ; qu'en affirmant cependant que rien n'établissait sa dangerosité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2° que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à affirmer que ni le caractère ancien de l'escalier, ni la matière dont il est construit, à savoir la pierre, ni l'absence d'une main courante, par ailleurs non obligatoire, ne permettent d'établir sa dangerosité, le caractère glissant de cette pierre n'étant établi par aucun élément de preuve, sans rechercher si, comme l'avait fait valoir Mme X..., l'ensemble des caractéristiques de l'escalier litigieux, tenant tout à la fois à la pierre usée et bosselée par endroits, des cinq hauteurs de marches utilisées, de l'absence de tout tapis, de l'impossibilité de se rattraper à une rampe, et enfin, de l'insuffisance de l'éclairage central, de 100 watts seulement, filtrant à travers un vitrail, et dont il n'avait pas été justifié qu'il avait été vérifié, n'avait pas fait de cet escalier, dans lequel est tombée Mme Z..., l'instrument de son dommage ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la hauteur et la largeur des marches ne présentaient aucun caractère dangereux et que l'éclairage des lieux ne pouvait être mis en cause ; qu'il ajoute que ni le caractère ancien de l'escalier de pierre dont il n'est pas établi qu'il eût été glissant, ni l'absence de main courante, dont la présence n'était d'ailleurs pas obligatoire, ne permettent de conclure à sa dangerosité ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire qu'il n'était pas établi que l'escalier ait été l'instrument du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.