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99-18326 Généré par l'IA

Improper Venue Notice Vitiates Appeal Deadline

Numéro de cause 99-18326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that had declared an appeal inadmissible as untimely because the notification of the initial judgment failed to correctly specify the court before which the appeal had to be formally lodged, despite mentioning the correct recourse and deadline under the relevant law; the court reasoned that according to the applicable procedural article, the failure to mention or the erroneous mention of the proper venue for filing the appeal prevents the statutory appeal period from commencing.

Regeste Legislator

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l'article 680 du nouveau Code de procédure civile; Improper Venue Notice Vitiates Appeal Deadline: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Mots-clés

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délai légal de procédure notification de la décision dépôt tardif qualité pour recourir forclusion pour tardiveté interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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l'article 680 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation annulled the decision for violating this article regarding the required mentions for the notification of a judgment concerning the means of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 680 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the decision for violating this article regarding the required mentions for the notification of a judgment concerning the means of appeal.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

This article establishes the procedural consequence of the cassation, remitting the case to another court for a new ruling.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par ordonnance du 26 mai 1997, le juge-commissaire à la liquidation de la société Transactions commerciales et d'entreprises (TCE) a rejeté la créance de MM. Pierre Y..., Jean-Pierre-Rozès, Michel Y..., M. Z... et Mme X... (les consorts Y...) ; que cette ordonnance a été notifiée le 31 mai 1997 au domicile élu par les consorts Y... au cabinet de leur avocat ; que celui-ci en a interjeté appel en leur nom, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 juin 1997 au greffe du tribunal de commerce ; qu'ayant été avisé par le greffier de cette juridiction que la déclaration d'appel devait être adressée au greffe de la cour d'appel, l'avocat a régularisé l'appel le 17 juin ;

Attendu que pour déclarer la notification de l'ordonnance régulière et, par suite, l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de notification mentionnait qu'en application de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, le recours devait être porté devant la cour d'appel et que la partie disposait pour l'exercer d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification, retient que celle-ci satisfait aux exigences de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification ne mentionnait pas devant quelle juridiction devait être formalisé l'acte d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.